TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 1 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2201372_20221201
- Date
- 1 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 janvier 2022 au greffe du tribunal judiciaire de Nantes, et transmise au greffe du tribunal le 1er février 2022, Mme B A C doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 8 novembre 2016 par laquelle le ministre de la défense l'a informé de ce que l'examen de ses droits à pension de réversion ne pourrait être effectué qu'après envoi de plusieurs pièces justificatives. Par des décisions du 22 août 2022 et 10 octobre 2022, les demandes d'aide juridictionnelle de Mme A C ont été rejetées. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. ". 3. La requête présentée par Mme A C se borne à saisir le tribunal mais ne comporte l'exposé d'aucun moyen, en méconnaissance de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. A la date d'expiration du délai de recours contentieux qui a commencé à courir au plus tard à compter du 20 avril 2022, date à laquelle a été enregistrée sa requête, la requérante n'a pas déposé de mémoire complémentaire assorti de moyens. Par suite, sa requête, qui n'est plus susceptible d'être régularisée, est manifestement irrecevable et doit, par suite, être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A C. Fait à Nantes, le 1er décembre 2022. Le président, S. DEGOMMIER La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 1 décembre 2022
Référence
ORTA_2201372_20221201
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel