TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistement
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 22 septembre 2025
- ECLI
- ORTA_2201372_20250922
- Date
- 22 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 7 mars 2022, 7 avril 2023 et 11 avril 2023, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble les terrasses du christiania, M. C D et M. B A, représentés par Me Poncin, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 6 janvier 2022 par lequel le maire de la commune de Val d'Isère a délivré un permis de construire à la SASU Le Christiana pour la démolition/reconstruction avec extension de l'hôtel " Le Christiania " situé au lieu-dit " Les Lèches " ainsi que l'arrêté du 14 décembre 2022 portant permis de construire modificatif ; 2°) de mettre à la charge de commune de Val d'Isère et de la SASU Le Chritiana chacune la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires en défense enregistrés le 13 février 2023 et le 20 avril 2023, la SASU le Christiana représentée par Me Lamorlette, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge solidaire et conjointe des requérants la somme de 3 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 27 décembre 2024, la commune de Val d'Isère représentée par Me Petit, conclut au rejet de la requête, au besoin de faire application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme et à ce que soit mis à la charge des requérants la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par acte enregistré le 17 avril 2025, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble les terrasses du christiania, M. C D et M. B A déclarent se désister purement et simplement de leur requête. Par un mémoire, enregistré le 25 avril 2025 (non communiqué), la commune de Val d'Isère déclare accepter le désistement et indique qu'il n'y pas lieu de statuer sur les demandes formulées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de donner acte des désistements et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 2. Le désistement du syndicat des copropriétaires de l'immeuble les terrasses du Christiania, de M. C D et de M. B A est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. L'acceptation du désistement des requérants par la commune de Val d'Isère équivaut au désistement des conclusions qu'elle a présentées au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la SASU Le Christiana présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête du syndicat des copropriétaires de l'immeuble les terrasses du Christiania, de M. C D et de M. B A. Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions de la commune de Val d'Isère présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions de la SASU Le Christiana présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 :La présente ordonnance sera notifiée au syndicat des copropriétaires de l'immeuble les terrasses du Christiania, à la commune de Val d'Isère et à la SASU Le Christiana. Fait à Grenoble le 22 septembre 2025. La présidente de la 5ème chambre, A. Bedelet La République mande et ordonne à la préfète de la Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2201372
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 22 septembre 2025
Référence
ORTA_2201372_20250922
Données disponibles
- Texte intégral