TA25Tribunal Administratif de BesançonRejet
TA25 · Tribunal Administratif de Besançon — 22 août 2022
- ECLI
- ORTA_2201373_20220822
- Date
- 22 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 août 2022, Mme B C demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 6 juillet 2022 par lequel le maire de Vesoul a délivré à la SCCV Vesoul Noidans un permis de construire un immeuble de 35 logements avec 44 places de stationnement au 29 rue de Noidans à Vesoul. Mme C soutient que la hauteur et le positionnement de l'immeuble en cause entraîneront un déficit d'ensoleillement de sa maison et de son jardin ainsi qu'une dépréciation de son bien et que l'extension qu'elle a réalisée l'année dernière ne figure pas sur les plans du maître d'œuvre et de l'architecte. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. En premier lieu, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". L'article R. 522-1 du même code prévoit que : " () A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ". 2. En application des dispositions combinées des articles L. 522-1, L. 522-3, R. 522-2 et R. 612-1 du code de justice administrative, le juge des référés peut rejeter une requête qui apparait manifestement irrecevable sans avoir l'obligation d'inviter, au préalable, le requérant à régulariser sa requête et sans être tenu de mettre en œuvre une procédure contradictoire et de prévoir une audience. Tel est notamment le cas des requêtes qui ne respectent pas les conditions, citées au point 1, de l'article R. 522-1 de ce code. 3. La requête de Mme C, qui tend à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 6 juillet 2022 visé ci-dessus, n'est pas accompagnée de la copie d'une requête tendant à l'annulation de cette décision. 4. En second lieu, la perte d'ensoleillement et d'intimité ainsi que la dépréciation foncière de la valeur de la propriété que Mme C allègue subir n'ont d'incidence que sur son intérêt pour agir contre l'arrêté du 6 juillet 2022. Ces éléments sont en revanche sans effet sur la légalité de cet arrêté et les autres moyens soulevés par Mme C ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ou la simple opérance, même au vu des pièces produites, en l'absence notamment de toute référence à une quelconque règle d'urbanisme qui serait méconnue. Ainsi, la requête de Mme C ne contient aucun moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté du 6 juillet 2022 du maire de Vesoul. 5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la présente requête en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C. Une copie de cette ordonnance sera transmise, pour information, à la commune de Vesoul. Fait à Besançon le 22 août 2022. Le juge des référés, L. A La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Saône, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Tribunal Administratif de Besançon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 août 2022
Référence
ORTA_2201373_20220822
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel