TA63Tribunal Administratif de Clermont-FerrandRejet
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 11 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2201373_20240111
- Date
- 11 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance de renvoi du 6 avril 2022, le tribunal judiciaire de Tulle - pôle social a transmis au tribunal administratif de Limoges la requête présentée le 29 octobre 2020, accompagnée d'un mémoire du 14 janvier 2022, par M. A B. Par une ordonnance de renvoi du 21 juin 2022, le président du tribunal administratif de Limoges a transmis au tribunal administratif de Clermont-Ferrand ladite requête. Par cette requête, M. A B, représenté par Me Bru-Servantie, doit être regardé comme formant opposition aux contraintes émises à son encontre le 13 octobre 2020 par le directeur de la mutualité sociale agricole (MSA) d'Auvergne pour le remboursement d'indus de prime d'activité et d'allocation de logement familiale pour des montants respectifs de 584,98 euros et 4 698,45 euros. Il soutient que : - il n'est pas en mesure de rembourser les sommes mises à sa charge ; - il est de bonne foi dès lors que les indus résultent d'une incompréhension de sa part de la notion " d'enfant à charge " ; - il ne peut lui être reproché d'avoir saisi une juridiction incompétente dès lors que les contraintes mentionnaient des voies de recours erronées ; - par courrier du 22 décembre 2021, la caisse d'allocation familiales lui réclame les mêmes sommes pour les mêmes motifs que la MSA et a commencé à procéder à des retenues sur les prestations de revenu de solidarité active perçues par sa femme de sorte que la MSA doit être déboutée de ses demandes. Par un mémoire en défense, enregistré par le greffe du tribunal judiciaire de Tulle le 26 janvier 2022, la mutualité sociale agricole d'Auvergne conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - l'enfant ne pouvant plus être considéré comme étant à charge à compter du 1er septembre 2017, les indus sont fondés ; - les contraintes ne sont pas entachées d'irrégularité dès lors que seule la voie de recours sur la contrainte relative à la prime d'activité est erronée mais n'a pas causé grief au requérant qui a pu saisir un tribunal, et que la contrainte relative à l'aide au logement familial (ALF) mentionne le tribunal administratif de Limoges ; - le requérant n'a pas exercé de recours administratif préalablement à la saisine du tribunal administratif pour contester l'indu d'ALF, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 825-2 du CCH ; - le dossier de prestations familiales du requérant a été muté à la caisse d'allocations familiales qui assure désormais le recouvrement des indus en litige. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance :() / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". 2. A l'appui d'une opposition à contrainte, un requérant ne peut utilement se prévaloir que de moyens susceptibles d'avoir une incidence sur le principe, la quotité et l'exigibilité de la créance qui lui est réclamée. M. B forme opposition aux contraintes émises à son encontre le 13 octobre 2020 par la mutualité sociale agricole d'Auvergne pour le recouvrement d'indus de prime d'activité et d'allocation de logement familiale, versés à tort du 1er avril 2017 au 31 décembre 2018, pour des montants respectifs de 584,98 euros et 4 698,45 euros. Au soutien de sa requête, M. B se borne à faire valoir qu'il lui est impossible de rembourser les indus dont il est redevable, notamment en raison de la situation précaire qu'il connaît avec sa conjointe, et qu'il est de bonne foi dès lors que les indus résultent d'une incompréhension de sa part de la notion " d'enfant à charge ". Toutefois, ces moyens sont inopérants au soutien d'une opposition à contrainte et, par suite, sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Dès lors, les conclusions de la requête de M. B, fondées sur de tels moyens, ne peuvent qu'être rejetées en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la mutualité sociale agricole Auvergne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 janvier 2024. La présidente, S. BADER-KOZA La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2201373 AC
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 janvier 2024
Référence
ORTA_2201373_20240111
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel