TA31Tribunal Administratif de ToulouseDésistement
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 15 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2201374_20230915
- Date
- 15 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 mars 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision en date du 2 février 2022 par laquelle le préfet de la Corrèze, par arrêté n° 2022-S67, a suspendu pour 6 mois la validité de son permis de conduire n° 0704461100093, délivré le 6 juin 2008 par le préfet du Lot.
Il soutient que :
- les résultats des tests de dépistage de drogues auxquels il a été soumis, et qui se sont révélés positifs, sont démentis par les analyses auxquelles lui-même a fait procéder ultérieurement, par un laboratoire indépendant ;
- aucune contre-expertise ne lui a été proposée au cours de ce qu'il considère comme une " arrestation " inappropriée. A la recherche d'un emploi et résidant en zone rurale, il souligne que les conséquences de cette situation sont pour lui dommageables.
Par un courrier en date du 27 juin 2023, M. A a été invité, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions. Il a été informé qu'à défaut de réponse de sa part dans le délai prescrit, il serait réputé se désister de l'ensemble de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". En application de l'article R. 222-1 du même code : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 1' donner acte des désistements ; () ".
2. En application de l'article R.612-5-1 du code de justice administrative, M. A a été invité, par courrier du 27 juin 2023 distribué le 1er juillet, à confirmer au tribunal, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans le délai prescrit, M. A doit être regardé comme s'étant désisté de sa requête. Il y a lieu, dès lors, de donner acte de ce désistement.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Corrèze.
Fait à Toulouse, le 15 septembre 2023.
La présidente,
Isabelle Carthé Mazères
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 15 septembre 2023
Référence
ORTA_2201374_20230915
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel