TA86Tribunal Administratif de PoitiersRejet
TA86 · Tribunal Administratif de Poitiers — 1 août 2022
- ECLI
- ORTA_2201376_20220801
- Date
- 1 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 juin 2022, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal de le décharger de l'obligation de payer des droits de mutation sur les produits d'assurance-vie dont il a bénéficié à la suite du décès de sa mère et de condamner l'administration à lui rembourser les sommes mises en recouvrement, assorties d'intérêts moratoires.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, selon les dispositions du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de tribunal administratif peuvent, par ordonnance, rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative.
2. D'autre part, l'article L. 199 du livre des procédures fiscales dispose : " En matière de droits d'enregistrement, d'impôt sur la fortune immobilière, de taxe de publicité foncière, de droits de timbre, de contributions indirectes et de taxes assimilées à ces droits, taxes ou contributions, le tribunal compétent est le tribunal judiciaire ".
3. L'imposition contestée est constituée des droits de mutation réclamés à M. A sur le fondement de l'article 757 B du code général des impôts en tant que bénéficiaire, à la suite du décès de sa mère, d'un contrat d'assurance vie souscrit par cette dernière. Il résulte des dispositions précitées que seul le tribunal judiciaire peut être saisi d'un recours contre cette imposition. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. A comme portée devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Poitiers, le 1er août 2022.
La présidente,
signé
S. PELLISSIER
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
D. GERVIERCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- Tribunal Administratif de Poitiers
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 1 août 2022
Référence
ORTA_2201376_20220801
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel