TA25Tribunal Administratif de BesançonRejet
TA25 · Tribunal Administratif de Besançon — 2 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2201376_20231002
- Date
- 2 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 août 2022, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 16 juin 2022 par laquelle le préfet du Doubs a classé sans suite sa demande d'acquisition de la nationalité française faute d'avoir produit l'intégralité des documents nécessaires. M. B soutient : - que les actes de naissance et de mariage ont été traduits par une personne reconnue et qu'il a envoyé ces documents à l'ambassade ; - que si ces actes ne sont pas conformes, ce n'est pas de son fait. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 septembre 2022, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 2. Compte tenu du motif de classement sans suite de sa demande d'acquisition de la nationalité française, les moyens invoqués par M. B sont inopérants. Par suite, la requête de M. B peut être rejetée en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet du Doubs. Fait à Besançon le 2 octobre 2023. Le premier conseiller, faisant fonction de président de la 2ème chambre, A. Pernot La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière N°2201376
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Tribunal Administratif de Besançon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 2 octobre 2023
Référence
ORTA_2201376_20231002
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel