TA20Tribunal Administratif de Bastia
TA20 · Tribunal Administratif de Bastia — 27 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2201379_20230727
- Date
- 27 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une demande, enregistrée le 21 avril 2022, M. A B a demandé au tribunal administratif : 1°) d'enjoindre au centre hospitalier de Bastia de prendre les mesures qu'implique l'exécution de l'ordonnance n° 2101261 du 15 décembre 2021 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Bastia l'a condamné à verser à M. B une provision de 24 400 euros avec intérêts au taux légal à compter du 19 juillet 2021 et a mis à sa charge la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Bastia la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une ordonnance du 9 novembre 2022, le président du tribunal administratif a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle. Par un mémoire, enregistré le 21 novembre 2022, le centre hospitalier de Bastia conclut au rejet de la demande de M. B. Par une ordonnance du 5 décembre 2022, le juge des référés du tribunal a enjoint au centre hospitalier de Bastia de verser à M. B, dans le délai de cinquante jours à compter de la notification de l'ordonnance, d'une part, la somme de 9 904,82 euros et, d'autre part, les intérêts au taux légal à compter du 19 juillet 2021, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de deux mois. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Par une ordonnance n° 2101261 du 15 décembre 2021, le juge des référés du tribunal administratif de Bastia a condamné le centre hospitalier de Bastia à verser à M. B une provision de 24 400 euros avec intérêts au taux légal à compter du 19 juillet 2021 et a mis à sa charge la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une ordonnance n° 2201379 du 5 décembre 2022, le juge des référés du tribunal a enjoint au centre hospitalier de Bastia de verser à M. B, dans le délai de cinquante jours à compter de sa notification, d'une part, la somme de 9 904,82 euros et, d'autre part, les intérêts au taux légal à compter du 19 juillet 2021. Le juge des référés a en outre prononcé une astreinte à l'encontre du centre hospitalier de Bastia s'il ne justifiait pas avoir, dans les deux mois suivant la notification de l'ordonnance du 5 décembre 2022, exécuté complètement l'ordonnance n° 2101261 du 15 décembre 2021, et jusqu'à la date de cette complète exécution. Par la même décision, le taux de cette astreinte a été fixé à 100 euros par jour de retard. A la suite de l'ordonnance n° 2201379 du 5 décembre 2022, le centre hospitalier de Bastia justifie avoir mandaté le 12 janvier 2023, d'une part, la somme de 9 904,82 euros correspondant au solde restant dû de la provision accordée à M. B par l'ordonnance n° 2101261 du 15 décembre 2021 et, d'autre part, la somme de 1 500 euros due au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. L'établissement public de santé établit également avoir mandaté, le 22 février 2023, la somme de 134,39 euros correspondant au montant non contesté des intérêts au taux légal dus en application de l'article 1er de l'ordonnance du 15 décembre 2021. Le centre hospitalier de Bastia doit, par suite, être regardé comme ayant exécuté les ordonnances du 15 décembre 2021 et du 5 décembre 2022. Il n'y a, dès lors, pas lieu de procéder à la liquidation de l'astreinte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. B présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte prononcée à l'encontre du centre hospitalier de Bastia. Article 2 : Les conclusions de M. B présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au centre hospitalier de Bastia. Fait à Bastia, le 27 juillet 2023. Le président du tribunal, Signé T. VANHULLEBUS La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, R. ALFONSI
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bastia
- Date
- 27 juillet 2023
Référence
ORTA_2201379_20230727
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel