TA25Tribunal Administratif de Besançon
TA25 · Tribunal Administratif de Besançon — 19 août 2022
- ECLI
- ORTA_2201380_20220819
- Date
- 19 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 août 2022, Mme E B, représentée par Me Obeng-Kofi, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, toutes mesures nécessaires à la sauvegarde de ses droits et de ceux de son enfant mineure, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme B soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que le refus implicite du préfet du Doubs de lui accorder le bénéfice du regroupement familial au profit de sa fille mineure, la jeune D A, née le 25 juin 2016, empêche cette dernière de rejoindre la France et par conséquent l'établissement scolaire à la rentrée de septembre 2022 et risque de lui faire perdre le bénéfice d'une année scolaire en France ainsi que le droit à la vie privée et familiale avec sa mère ; - le refus implicite du préfet du Doubs porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale d'aller et venir. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif a désigné M. C en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante ivoirienne née en 1985 et titulaire d'une carte de séjour temporaire, a déposé, le 9 décembre 2021, une demande de regroupement familial au profit de sa fille mineure, la jeune D A, née le 25 juin 2016. Le préfet du Doubs a implicitement rejeté cette demande. Mme B a alors exercé, le 4 août 2022, un recours gracieux contre ce refus implicite. Mme B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde de ses droits et de ceux de son enfant mineure. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. En premier lieu, les dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative confèrent au juge administratif des référés le pouvoir d'ordonner toute mesure dans le but de faire cesser une atteinte grave et manifestement illégale portée à une liberté fondamentale par une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public. Il résulte tant des termes de cet article que du but dans lequel la procédure qu'il instaure a été créée que doit exister un rapport direct entre l'illégalité relevée à l'encontre de l'autorité administrative et la gravité de ses effets au regard de l'exercice de la liberté fondamentale en cause. 4. D'une part, même si, par l'effet de l'écoulement du temps, le préfet du Doubs est réputé avoir implicitement rejeté la demande de Mme B, cette dernière n'a pas demandé à l'administration la communication des motifs de cette décision. Il n'apparait donc pas certain, en l'état de l'instruction, que le préfet du Doubs a réellement entendu refuser à Mme B le bénéfice du regroupement familial qu'elle a sollicité. Dès lors, le seul retard pris par le préfet du Doubs à prendre expressément position sur cette demande de regroupement familial ne permet pas d'identifier, à la date de la présente ordonnance, une atteinte manifestement illégale au droit de la requérante à bénéficier d'un tel regroupement. 5. D'autre part, et en tout état de cause, en refusant implicitement d'accorder à Mme B le bénéfice du regroupement familial au profit de sa fille mineure, le préfet du Doubs n'a pas, dans les circonstances de l'espèce, porté une atteinte grave à la liberté d'aller et venir de cette dernière. 6. En second lieu, il n'apparaît pas, en l'état de l'instruction, que l'urgence attachée à ce que la jeune D A soit scolarisée en France dès la rentrée scolaire 2022-2023 soit telle qu'elle nécessiterait l'intervention, à très bref délai, du juge du référé-liberté. Il appartient seulement à Mme B, si elle s'y croit fondée, de présenter une requête sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 7. Il résulte de ce qui vient d'être dit aux points 3 à 6 que les conclusions présentées par Mme B peuvent être rejetées selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Sur les frais liés au litige : 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que demande Mme B au titre des frais qu'elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E B. Une copie de cette ordonnance sera transmise, pour information, au préfet du Doubs. Fait à Besançon le 19 août 2022. Le juge des référés, L. C La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Tribunal Administratif de Besançon
- Date
- 19 août 2022
Référence
ORTA_2201380_20220819
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA