TA25Tribunal Administratif de BesançonRejet
TA25 · Tribunal Administratif de Besançon — 13 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2201381_20220913
- Date
- 13 septembre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 août 2022, M. B A, représenté par la Selarl Avocats DSOB, demande au tribunal : 1°) d'annuler le titre de perception n°025000 023 075 090 461787 2022 0000026 émis le 20 janvier 2022 par le directeur départemental des finances publiques du Doubs relatif au recouvrement des astreintes d'urbanisme à répartir entre l'Etat et les collectivités territoriales pour un montant de 10 950 euros ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Aux termes de l'article L. 480-7 du code de l'urbanisme : " Le tribunal impartit au bénéficiaire des travaux irréguliers ou de l'utilisation irrégulière du sol un délai pour l'exécution de l'ordre de démolition, de mise en conformité ou de réaffectation ; il peut assortir son injonction d'une astreinte de 500 euros au plus par jour de retard. L'exécution provisoire de l'injonction peut être ordonnée par le tribunal. / Au cas où le délai n'est pas observé, l'astreinte prononcée, qui ne peut être révisée que dans le cas prévu au troisième alinéa du présent article, court à partir de l'expiration dudit délai jusqu'au jour où l'ordre a été complètement exécuté. / Si l'exécution n'est pas intervenue dans l'année de l'expiration du délai, le tribunal peut, sur réquisition du ministère public, relever à une ou plusieurs reprises, le montant de l'astreinte, même au-delà du maximum prévu ci-dessus. / Le tribunal peut autoriser le reversement ou dispenser du paiement d'une partie des astreintes pour tenir compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter ". Aux termes de l'article L. 480-8 du même code : " Les astreintes sont liquidées au moins une fois chaque année et recouvrées par l'Etat, pour le compte de la ou des communes aux caisses desquelles sont reversées les sommes perçues, après prélèvement de 4 % de celles-ci pour frais d'assiette et de recouvrement ". 3. Par un jugement du 16 janvier 2019, la chambre correctionnelle du tribunal de grande instance de Belfort a notamment condamné M. A à mettre en conformité avec la déclaration de travaux, déposée le 30 novembre 2011 (n° DP09009111A0033), la cabane en bois située sur la parcelle cadastrée section B n° 543 lui appartenant sur la commune de Saint Germain le Chatelet, dans un délai de quatre mois à compter du 16 mai 2019 et ce sous astreinte de 30 € par jour de retard. Le 4 novembre 2021, le directeur départemental des territoires du Territoire-de-Belfort a notifié à M. A une astreinte d'un montant de 10 950 euros. Le 20 janvier 2022, le directeur départemental des finances publiques du Doubs a ensuite émis à son encontre un titre de perception, référencé sous le n°025000 023 075 090 461787 2022 0000026 d'un montant de 10 950 euros. La réclamation présentée par le requérant contre ce titre de perception a été rejeté par le directeur départemental des territoires du Territoire-de-Belfort le 16 juin 2022. M. A demande au tribunal d'annuler ce titre de perception émis le 20 janvier 2022. 4. La créance mentionnée au point 3 trouve son fondement dans la décision prononcée par la juridiction répressive contre M. A en application de l'article L. 480-7 du code de l'urbanisme. La circonstance qu'il a été procédé à la liquidation de l'astreinte par une décision du directeur départemental des territoires du Territoire-de-Belfort, ainsi que le prévoit l'article L. 480-8 du même code, n'a pu modifier ni la nature du litige ni la détermination de la compétence juridictionnelle. Le contentieux du recouvrement de cette créance relève ainsi manifestement de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. La requête de M. A doit dès lors être rejetée sur le fondement du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font en tout état de cause obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demandent le requérant au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Besançon le 13 septembre 2022. La présidente de la 2ème chambre, S. Grossrieder La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier - p 2 - N°2201381
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Chronologie de l'affaire
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TA2513 septembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Tribunal Administratif de Besançon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 septembre 2022
Référence
ORTA_2201381_20220913
Données disponibles
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