TA105Tribunal Administratif de la Guadeloupe
TA105 · Tribunal Administratif de la Guadeloupe — 19 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2201381_20221219
- Date
- 19 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 décembre 2022, les associations Toto-Bois, pour l'étude et la protection de la Vie sauvage dans les petites Antilles " (AEVA), Koudmen, pour l'Agriculture Paysanne en Guadeloupe (Kap Gwadloup), AFSA, pour la Sauvegarde et la réhabilitation de la Faune des Antilles, et AMAZONA, pour l'association des Mateurs Amicaux des Z'Oiseaux et de la Nature aux Antilles, représentées par Maître Régis Merault, demandent au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'autorisation d'occupation temporaire du domaine public en date du 10 septembre 2021 accordée à l'Association Ball-Trap Club Capesterrien portant sur les parcelles BT 72, BT 73 pp, BT 77pp, situées au lieudit " Ilet Pérou " dans la commune de Capesterre Belle-Eau. Les associations requérantes soutiennent que : - l'urgence à suspendre la décision litigieuse est caractérisée dès lors qu'elle préjudicie de façon grave et immédiate, mais aussi de façon irréversible, à l'environnement ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de cette décision dans la mesure où un ball-trap n'est pas une activité agricole, nuit au Parc et à l'avifaune et provoque des pollutions au plomb. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 16 décembre 2022 sous le numéro 2201380 par laquelle les associations AEVA, KOUDMEN, AFSA et AMAZONA, demandent l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la Charte de l'environnement ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". L'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. En l'espèce, pour justifier de l'urgence, les associations requérantes font valoir que l'autorisation d'occupation temporaire du domaine public en date du 10 septembre 2021 accordée à l'Association Ball-Trap Club Capesterrien portant sur les parcelles BT 72, BT 73 pp, BT 77pp situées au lieudit " Ilet Pérou " dans la commune de Capesterre Belle-Eau, nuit de façon grave, immédiate, et irréversible à l'environnement en raison notamment du plomb contenu dans les cartouches tirés par les pratiquants du ball-trap. Toutefois, les documents qu'elles produisent, qui pointent les atteintes que produirait à long terme le plomb contenu dans les cartouches tirées, ne caractérisent aucunement une atteinte immédiate à l'environnement mais insistent sur les effets à long terme. Par suite, la condition relative à l'urgence posée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. Dès lors, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions présentées par les associations AEVA, KOUDMEN, AFSA et AMAZONA à fin de suspension. O R D O N N E : Article 1er : La requête des associations AEVA, KOUDMEN, AFSA et AMAZONA est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée aux associations AEVA, KOUDMEN, AFSA et AMAZONA. Copie en sera adressée au Conseil départemental de la Guadeloupe. Fait à Basse-Terre le 19 décembre 2022. Le juge des référés, Signé : S. GOUÈS La République mande et ordonne au préfet de Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, L'adjointe de la Greffière en chef, Signé : A. Cétol
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guadeloupe
- Date
- 19 décembre 2022
Référence
ORTA_2201381_20221219
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA