TA86Tribunal Administratif de PoitiersDésistement
TA86 · Tribunal Administratif de Poitiers — 26 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2201381_20230926
- Date
- 26 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 juin 2022, la SARL Al Kinza, représentée par Me Richard, demande au tribunal : 1°) la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre des périodes du 1er janvier au 31 décembre 2016 et du 1er janvier au 31 décembre 2017, ainsi que des pénalités correspondantes ; 2°) la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2016 et 2017, ainsi que des pénalités correspondantes ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 4 janvier 2023, la directrice départementale des finances publiques de la Vienne fait connaître que les impositions contestées ont été dégrevées. Par un courrier adressé le 11 juillet 2023, la SARL Al Kinza a été invitée, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de sa requête. Par un mémoire enregistré le 4 août 2023, la SARL Al Kinza indique maintenir ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, tout en limitant sa demande à 1 500 euros. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Henry, premier conseiller, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ". 2. Selon l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. " 3. En réponse à la demande qui lui a été adressée sur le fondement de ces dispositions, la SARL Al Kinza a indiqué ne maintenir que ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ainsi, elle doit être regardée comme s'étant désistée de ses autres conclusions. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 4. Enfin, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la SARL Al Kinza présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la SARL Al Kinza de ses conclusions à fin de décharge visées ci-dessus. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL Al Kinza et à la directrice départementale des finances publiques de la Vienne. Fait à Poitiers, le 26 septembre 2023. Le magistrat désigné, Signé B. HENRY La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, La greffière, Signé D. GERVIER
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- Tribunal Administratif de Poitiers
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 26 septembre 2023
Référence
ORTA_2201381_20230926
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel