TA87Tribunal Administratif de LimogesRejet
TA87 · Tribunal Administratif de Limoges — 6 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2201384_20221006
- Date
- 6 octobre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
A une requête et des mémoires, enregistrés les 25 et 30 septembre 2022 et le 2 octobre 2022, Mme B G et M. E F demandent au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 20 septembre 2022 A laquelle le recteur de l'académie de Limoges a rejeté la demande d'instruction en famille qu'ils ont présentée pour le compte de leur fille D, jusqu'à ce qu'il soit statué sur la légalité de cette décision.
Ils soutiennent que :
- leur requête est recevable ;
- l'urgence est caractérisée A le bouleversement qu'induirait une scolarisation en école dans l'équilibre de leur enfant, et de l'atteinte portée à la liberté de l'enseignement résultant des dispositions de l'article 49 de la loi n°2021-1109 du 24 août 2021 ;
- la décision est entachée d'erreur de droit dès lors que le paragraphe IV de l'article 49 de la loi n°2021-1109 du 24 août 2021 prévoit une dérogation permettant aux responsables d'un enfant d'obtenir une autorisation de plein droit d'instruire leur enfant en famille à condition que ce dernier ait bénéficié d'une instruction en famille pour l'année 2021-2022 et que l'enfant ait acquis les connaissances suffisantes, ce qui est le cas en l'espèce ;
- la décision contestée est entachée d'une violation de la loi dès lors que l'article R. 131-11 du code de l'éducation conditionnant une demande d'autorisation d'instruction en famille à un dépôt entre le 1er mars et le 31 mai de l'année précédant l'année scolaire ne prévoit pas la dérogation prévue A le paragraphe IV de l'article 49 de la loi 2021-1109 du 24 août 2021 ; l'article 10 du décret n°2022-185 du 15 février 2022 viole les dispositions de l'article 49 de la loi du 24 août 2021 ;
- la décision contestée porte atteinte aux principes de sécurité juridique et de confiance légitime dès lors que le gouvernement n'a pas pris les dispositions réglementaires assurant une équivalence de procédure aux dispositions du paragraphe IV de l'article 49 de la loi n°2021-1109 du 24 août 2021 ;
- la décision contestée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que la situation de D, leur fille mineure, remplie les conditions lui permettant de bénéficier de la dérogation instituée A le paragraphe IV de l'article 49 de la loi du 24 août 2021.
A un mémoire en défense, enregistré le 28 septembre 2022, la rectrice de l'académie de Limoges conclut au rejet de la requête. Il soutient que la condition d'urgence n'est pas remplie et qu'aucun moyen n'est fondé.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 24 septembre 2022 sous le numéro 2201385 A laquelle Mme G et M. E F demandent l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l'éducation ;
- la loi n°2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République ;
- le décret n°2022-182 du 15 février 2022 relatif aux modalités de délivrance de l'autorisation de l'instruction dans la famille ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique à laquelle aucune des parties n'était présente ou représentée.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme G et M. F assurent l'instruction en famille de leur fille D, née le 8 octobre 2018, depuis qu'elle a atteint l'âge de l'obligation scolaire. Les résultats du contrôle effectué le 10 janvier 2022 ont été jugé suffisants. Dès lors, Mme G et M. F ont sollicité la délivrance de l'autorisation d'instruction en famille " de plein droit " prévue A le IV de l'article 49 de la loi du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République. Le 26 août 2022, le directeur académique des services de l'éducation nationale de la Creuse leur a opposé un refus au motif que la demande d'autorisation n'a pas été effectuée dans les délais prévus A l'article R. 131-11 du code de l'éducation. La commission de l'académie de Limoges devant laquelle ils avaient formé le recours administratif préalable obligatoire prévu A le 12ème alinéa de l'article L. 131-5 du code de l'éducation a confirmé ce refus le 20 septembre 2022. Mme G et M. F demandent au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution de cette décision.
2. D'une part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ".
3. D'autre part, aux termes de l'article L. 131-1 du code de l'éducation : " L'instruction est obligatoire pour chaque enfant dès l'âge de trois ans et jusqu'à l'âge de seize ans. () ". Aux termes de l'article L. 131-2 du même code, dans sa version issue de l'article 49 de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 : " L'instruction obligatoire est donnée dans les établissements ou écoles publics ou privés. Elle peut également, A dérogation, être dispensée dans la famille A les parents, A l'un d'entre eux ou A toute personne de leur choix, sur autorisation délivrée dans les conditions fixées à l'article L. 131-5 () ". Aux termes de l'article L. 131-5 du même code, dans sa version issue de l'article 49 de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 : " Les personnes responsables d'un enfant soumis à l'obligation scolaire définie à l'article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d'enseignement public ou privé ou bien, à condition d'y avoir été autorisées A l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation, lui donner l'instruction en famille () / La présente obligation s'applique à compter de la rentrée scolaire de l'année civile où l'enfant atteint l'âge de trois ans. / L'autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour les motifs suivants, sans que puissent être invoquées d'autres raisons que l'intérêt supérieur de l'enfant : / 1° L'état de santé de l'enfant ou son handicap ; / 2° La pratique d'activités sportives ou artistiques intensives ; / 3° L'itinérance de la famille en France ou l'éloignement géographique de tout établissement scolaire public ; / 4° L'existence d'une situation propre à l'enfant motivant le projet éducatif, sous réserve que les personnes qui en sont responsables justifient de la capacité de la ou des personnes chargées d'instruire l'enfant à assurer l'instruction en famille dans le respect de l'intérêt supérieur de l'enfant. Dans ce cas, la demande d'autorisation comporte une présentation écrite du projet éducatif, l'engagement d'assurer cette instruction majoritairement en langue française ainsi que les pièces justifiant de la capacité à assurer l'instruction en famille. () ". Aux termes de l'article R. 131-11 du code de l'éducation nationale : " Les personnes responsables d'un enfant qui sollicitent la délivrance de l'autorisation d'instruction dans la famille dans les conditions prévues A l'article L. 131-5 adressent leur demande au directeur académique des services de l'éducation nationale du département de résidence de l'enfant entre le 1er mars et le 31 mai inclus précédant l'année scolaire au titre de laquelle cette demande est formulée. ". Aux termes du second alinéa du IV de l'article 49 de la loi du 24 août 2021 : " A dérogation, l'autorisation prévue à l'article L. 131-5 du code de l'éducation est accordée de plein droit, pour les années scolaires 2022-2023 et 2023-2024, aux enfants régulièrement instruits dans la famille au cours de l'année scolaire 2021-2022 et pour lesquels les résultats du contrôle organisé en application du troisième alinéa de l'article L. 131-10 du même code ont été jugés suffisants. ". Aux termes du IV de l'article 49 de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 : " Le présent article entre en vigueur à la rentrée scolaire 2022. (). Enfin, aux termes de l'article 10 du décret n° 2022-182 du 15 février 2022 relatif aux modalités de délivrance de l'autorisation d'instruction dans la famille. Les demandes d'autorisation émanant de personnes entrant dans le champ d'application du second alinéa du IV de l'article 49 de la loi du 24 août 2021 susvisée sont présentées selon les modalités prévues à l'article R. 131-11 du code de l'éducation et comportent les pièces mentionnées à l'article R. 131-11-1 du même code. ".
4. En l'espèce, et notamment eu égard à ce qui est énoncé au point 3 de la présente ordonnance, aucun des moyens invoqués A les requérants, tels qu'indiqués dans les visas, ne paraît, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner si la condition d'urgence est satisfaite, que les conclusions de la requête de Mme G et M. F présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er: La requête de Mme G et de M. F est rejetée.
Article 2:La présente ordonnance sera notifiée à Mme B G, à M. E F et au recteur de l'académie de Limoges.
(nom)GHELLAMGGGG
Rendu public A mise à disposition au greffe le 6 octobre 202Le juge des référés,
P. C
Le greffier en chef,
S. CHATANDEAU
La République mande et ordonne
au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Le Greffier en Chef,
S. CHATANDEAU
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mfCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- Tribunal Administratif de Limoges
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 octobre 2022
Référence
ORTA_2201384_20221006
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel