TA21Tribunal Administratif de DijonDésistement
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 8 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2201384_20221108
- Date
- 8 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 mai 2022, la société Sofaxis, représentée par Me Gninafon, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'avis de saisie administrative à tiers détenteur n° 30 2022 d'un montant de 1 162,03 euros ; 2°) de la décharger de l'obligation de payer cette somme de 1 162,03 euros ; 3°) de condamner le centre hospitalier de Semur-en-Auxois à lui restituer la somme de 1 162,03 euros indûment saisie ; 4°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Semur-en-Auxois le somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juillet 2022, le centre des finances publiques des hôpitaux de Côte-d'Or conclut au non-lieu à statuer. Par une lettre du 26 juillet 2022, le tribunal a demandé à la société requérante, en application de l'article R. 612-5-1 du code justice administrative, de confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". 3. En dépit de la demande qui a été adressée à son conseil le 26 juillet 2022 au moyen de l'application " Télérecours ", dont il a été accusé réception le même jour, la société Sofaxis n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti pour ce faire. Par suite, la société Sofaxis, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, est réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la société Sofaxis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Sofaxis, au centre hospitalier de Semur-en-Auxois et à la direction des finances publiques du département de la Côte-d'Or. Fait à Dijon, le 8 novembre 2022. Le président de la 3ème chambre, L. Boissy La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d'Or en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier N°2000299 eh
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 8 novembre 2022
Référence
ORTA_2201384_20221108
Données disponibles
- Texte intégral