TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 10 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2201384_20230310
- Date
- 10 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 mars 2022 et des pièces enregistrées les 18 mars 2022 et 22 juin 2022, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal : 1) d'annuler la décision du 7 décembre 2021 par laquelle la maison départementale des personnes en situation de handicap (MDPSH) de l'Ariège lui a refusé le bénéfice de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH) ; 2) d'enjoindre à la MDPSH de l'Ariège de procéder au réexamen de sa demande. Il soutient que son état de santé justifie que lui soit reconnue la qualité de travailleur handicapé afin de conserver son emploi. Par un courrier du 11 mars 2022, le tribunal a demandé à M. A de régulariser sa requête par la production de la décision prise sur recours préalable obligatoire rejetant sa demande de RQTH ou par la preuve de l'exercice de ce recours. Par un mémoire en défense enregistré le 18 janvier 2023, le département de l'Ariège conclut au non-lieu à statuer et à l'irrecevabilité de la requête. Il fait valoir qu'aucun recours administratif préalable obligatoire n'a été exercé par M. A, que sa requête est tardive et que la MDPSH lui a accordé le bénéfice de la RQTH pour une période du 18 octobre 2022 au 31 octobre 2032 par une décision du 18 octobre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. En application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. C de Hureaux pour statuer sur les litiges visés audit article. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ". 2. La requête de M. A tend à l'annulation d'une décision de refus de lui accorder le bénéfice de la RQTH. La RQTH sollicitée lui a été accordée le 18 octobre 2022. Dès lors, les conclusions de la requête de M. A ont perdu leur objet. Il n'y a, par suite, plus lieu d'y statuer. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A et au département de l'Ariège. Copie en sera délivrée à la maison départementale des personnes en situation de handicap de l'Ariège. Fait à Toulouse, le 10 mars 2023. Le magistrat désigné, Alain C de Hureaux La République mande et ordonne à la préfète de l'Ariège en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 10 mars 2023
Référence
ORTA_2201384_20230310
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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