TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 29 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2201384_20230629
- Date
- 29 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 25 février et 5 décembre 2022 et les 16 janvier, 30 janvier et 20 février 2023, Mme E D et M. F A, représentés par Me Martin, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite du 18 novembre 2021 par laquelle le maire de la commune d'Ambleteuse, agissant au nom de l'Etat, a implicitement rejeté la demande du 15 septembre 2021 tendant à ce que soit dressé un procès-verbal d'infraction concernant le non-respect de la déclaration préalable de travaux n° DP 062 025 18 00022 déposée au nom de M. B C ainsi que la décision implicite de rejet du recours gracieux formé le 16 décembre 2021 ; 2°) d'enjoindre au maire de la commune d'Ambleteuse de dresser le procès-verbal d'infraction dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à l'expiration de ce délai ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 7 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des observations, enregistrées les 21 avril 2022, 14 décembre 2022, 27 janvier 2023 et 12 mai 2023, la commune d'Ambleteuse, représentée par Me Tachon, conclut, à titre principal, à l'incompétence du tribunal administratif, à titre subsidiaire, au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et à ce qu'il soit mis à la charge de Mme D et M. A une somme de 2 280 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires en défense, enregistrés les 2 mai 2022 et 20 janvier 2023, M. B C, représenté par Me Lesage, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de Mme D et M. A une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires en défense, enregistrés les 4 janvier et 23 janvier 2023, le préfet de la région Hauts-de-France conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la présente requête, le préfet du Pas-de-Calais a dressé un procès-verbal d'infraction le 1er décembre 2022 à l'encontre de M. B C en raison de la non-conformité des travaux effectués avec sa déclaration préalable de travaux. Dans ces conditions, les conclusions de Mme D et de M. A tendant à l'annulation des décisions implicites des 18 novembre 2021 et 15 février 2022 ainsi que les conclusions à fin d'injonction de faire dresser procès-verbal d'infraction sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme D et M. A sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il n'y a pas non plus lieu de faire droit aux conclusions de M. B C présentées sur le fondement de ces mêmes dispositions. Enfin, la commune d'Ambleteuse n'ayant pas la qualité de partie à la présente instance, les conclusions présentées par elle sur le même fondement ne peuvent qu'être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par Mme D et M. A. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Les conclusions présentées par la commune d'Ambleteuse et par M. C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E D, à M. F A, à M. B C, et au préfet du Pas-de-Calais. Copie en sera adressée pour information à la commune d'Ambleteuse. Fait à Lille, le 29 juin 2023. La présidente, signé AM. LEGUIN La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 29 juin 2023
Référence
ORTA_2201384_20230629
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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