TA13Tribunal Administratif de MarseilleDésistement
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 18 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2201385_20240318
- Date
- 18 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 février 2022, M. A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la contrainte émise le 20 janvier 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône lui réclame le remboursement de la somme de 895,11 euros correspondant à un indu d'allocation de logement social constitué sur la période d'octobre 2011 à décembre 2011 ; 2°) de lui accorder la décharge de sa dette ; 3°) d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône de lui restituer les sommes saisies par actes d'huissier ; 4°) de condamner la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône au paiement des actes de procédures nécessaires à l'exécution de la contrainte conformément à l'article R. 133-6 du code de la sécurité sociale. Par une lettre du 1er février 2024 adressée par courrier postal, dont l'accusé de réception a été retourné au greffe avec la mention " Défaut d'accès ou d'adressage ", le tribunal administratif de Marseille a invité M. B, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer le maintien de sa requête dans le délai d'un mois et à présenter éventuellement ses observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ()". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". 3. L'état du dossier permettant de s'interroger sur l'intérêt que la requête conservait pour son auteur, une demande de maintien des conclusions, en application des dispositions rappelées ci-dessus de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, a été adressée à M. B le 1er février 2024. Ce courrier, dont l'accusé de réception a été retourné au greffe avec la mention " Défaut d'accès ou d'adressage ", comportait la mention suivant laquelle à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai imparti, le requérant sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. 4. En l'espèce, en l'absence de réponse confirmant expressément le maintien des conclusions de sa requête dans le délai d'un mois qui lui était imparti, M. B est réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. Il convient dès lors de donner acte de ce désistement. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône. Copie sera transmise au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 18 mars 2024. Le Président de la 10ème chambre, Signé J.-L. PECCHIOLI La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P/ La greffière en chef, La greffière.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 18 mars 2024
Référence
ORTA_2201385_20240318
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel