TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejet
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 20 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2201386_20230920
- Date
- 20 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 janvier 2022 et 5 août 2022, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2011. Par deux mémoires enregistrés les 5 juillet 2022 et 29 août 2022, l'administrateur général des finances publiques en charge de la direction spécialisée de contrôle fiscal d'Ile-de-France conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu'elle est irrecevable. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procéder fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Par un jugement n°1407393 du 15 juin 2015, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté la demande de M. B tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux mises à sa charge au titre de l'année 2011. M. B n'a pas interjeté appel de ce jugement. 3. La présente requête présente à juger, sans appeler une nouvelle appréciation ou qualification des faits, des questions identiques en droit à celles qu'a tranchées le tribunal administratif de Montreuil. Cette décision étant devenue définitive, l'autorité de la chose jugée s'oppose à ce que le tribunal administratif de Montreuil se prononce à nouveau sur les conclusions à fin de décharge de ces suppléments d'imposition. Par suite, les conclusions de la requête de M. B tendant à la décharge de ces impositions sont irrecevables. 4. Il suit de là que les conclusions à fin de décharge des cotisations d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles M. B a été assujetti au titre de l'année 2011 sont manifestement irrecevables et peuvent, dès lors, être rejetées en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à l'administrateur général des finances publiques en charge de la direction spécialisée de contrôle fiscal d'Ile-de-France. Fait à Montreuil, le 20 septembre 2023. Le président de la 7ème chambre, J. Charret La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.00
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 septembre 2023
Référence
ORTA_2201386_20230920
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel