TA80Tribunal Administratif d'AmiensRejet
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 23 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2201387_20220923
- Date
- 23 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance en date du 19 avril 2022, le président de la section du contentieux a attribué le jugement de la requête de M. B au tribunal administratif d'Amiens. Par une requête, enregistrée le 12 janvier 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 13 décembre 2021 par laquelle l'agence de services et de paiement a rejeté, pour le compte de la Métropole du Grand Paris, sa demande d'aide financière dite " Métropole Roule Propre ! " pour l'acquisition d'un véhicule propre en remplacement d'un véhicule thermique. Il soutient que : - il conteste la décision non pas dans le fond mais dans la forme, car il a été abusé par des offres présentées de manière avantageuse sur le site www.primealaconversion.gouv.fr, lequel ne présente pas les conditions, différentes de celles des dispositifs nationaux, d'éligibilité à l'aide proposée par la métropole du Grand Paris ; - il a dû contracter un crédit pour honorer le paiement de son véhicule ; - en 2021 les conditions en en outre été modifiées pour inclure les véhicules diesel de 2011 au plus et non plus de 2006. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". 2. Pour rejeter, au nom de la métropole du Grand Paris, la demande d'aide financière dénommée " Métropole Roule Propre ", l'agence de services et de paiement a relevé que M. B n'était pas éligible à cette aide au regard des critères d'ancienneté du véhicule devant être détruit fixés par le règlement d'attribution voté par le conseil métropolitain le 14 décembre 2020. M. B ne conteste pas le motif de cette décision mais se borne à indiquer que le site internet relatif à la prime à la conversion ne présente pas de manière claire les conditions d'éligibilité à cette aide accordée par la métropole du Grand Paris, qu'il a dû contracter un prêt du fait du refus de l'aide, et que postérieurement à la décision attaquée, les règles d'attribution ont été modifiées. L'ensemble de ces moyens sont inopérants. 3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de M. B ne peuvent qu'être rejetées en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Amiens, le 23 septembre 2022. La présidente de la 1ère chambre, Signé Clémence Galle La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 septembre 2022
Référence
ORTA_2201387_20220923
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel