TA21Tribunal Administratif de DijonDésistement
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 25 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2201387_20230125
- Date
- 25 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 mai 2022, la SAS CPFI, représentée par Me Vignet, demande au tribunal : 1°) à titre principal, d'annuler le titre exécutoire, d'un montant de 426 300 euros, émis à son encontre par l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EPHAD) " Résidence Saint-Julien-du-Sault " ; 2°) à titre subsidiaire, de diminuer le montant de la créance " à un niveau qui ne peut être supérieur à 10% du lot " qui lui a été attribué ; 3°) de mettre à la charge de l'EHPAD " Résidence Saint-Julien-du-Sault " et du " centre des finances publiques de Joigny " la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le 7 juillet 2022, le directeur départemental des finances publiques de l'Yonne a présenté ses observations. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 décembre 2022, l'EHPAD " Résidence Saint-Julien-du-Sault ", représenté par le cabinet Seban et associés, conclut au non-lieu à statuer et à ce que soit mise à la charge de la SAS CPFI une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 18 janvier 2023, la SAS CPFI déclare se désister purement et simplement de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Le désistement de la SAS CPFI de sa requête est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SAS CPFI le versement de la somme que demande l'EHPAD " Résidence Saint-Julien-du-Sault " au titre des frais que ce dernier a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la SAS CPFI. Article 2 : Les conclusions présentées par l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes " Résidence Saint-Julien-du-Sault " sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS CPFI et à l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes " Résidence Saint-Julien-du-Sault ". Une copie de cette ordonnance sera transmise, pour information, à la direction départementale des finances publiques de l'Yonne. Fait à Dijon le 25 janvier 2023. Le président de la 3ème chambre, L. Boissy La République mande et ordonne au préfet de l'Yonne, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 25 janvier 2023
Référence
ORTA_2201387_20230125
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel