TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 25 août 2022
- ECLI
- ORTA_2201388_20220825
- Date
- 25 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 février 2022, et un mémoire complémentaire le 24 février 2022 présenté à l'aide du formulaire prévu par les dispositions de l'article R. 772-7 du code de justice administrative, M. B A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 7 février 2022 par laquelle la présidente du conseil départemental a confirmé la décision du 3 novembre 2021 de suspension totale de ses droits au revenu de solidarité active pour une période de deux mois ; 2°) d'enjoindre au département des Bouches-du-Rhône de lui verser ses droits au revenu de solidarité active au titre des mois de novembre et décembre 2021. Il soutient qu'il s'est rendu au rendez-vous du 13 octobre 2021 et qu'il refuse un accompagnement dans le cadre du " DAIE " dès lors qu'il a déjà été accompagné pour la durée maximale de 18 mois. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : ()/ 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ". 2. Aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ". 3. Aux termes de l'article R. 262-65-2 du même code : " Le président du conseil départemental décide de l'orientation du bénéficiaire prévue à l'article L. 262-29 dans un délai de deux mois à compter de la réception par ses services de la notification mentionnée à l'article R. 262-65-1. ". Aux termes du point 5-1-5 du règlement départemental d'aide sociale des Bouches-du-Rhône " Le versement de l'allocation peut être suspendu en tout ou partie sans pour autant mettre fin au droit au RSA. La suspension peut être prononcée par le Président du Conseil Départemental et après avis de l'équipe pluridisciplinaire, devant laquelle tout allocataire doit être en mesure de faire connaître ses observations, dans les cas suivants : / 1- non établissement d'un contrat d'insertion du fait du bénéficiaire et ce sans motif légitime ; 2- non renouvellement d'un contrat d'insertion du fait du bénéficiaire et ce sans motif légitime () Les modalités de la mise en œuvre de la suspension sont fixées comme suit : () foyer composé de plus d'une personne : () 2ème sanction : suspension totale de l'allocation pour 2 mois ". 4. Il résulte de l'instruction que les droits au revenu de solidarité active de M. A ont été suspendus à la suite de son absence à une convocation à un rendez-vous avec un technicien au pôle d'insertion du département des Bouches-du-Rhône le 13 octobre 2021 afin de faire un bilan sur son parcours d'insertion. Si M. A soutient qu'il s'est rendu à un rendez-vous le 13 octobre 2021 et que cela peut être vérifié avec sa conseillère Pôle emploi, il se borne à produire des courriers émanant de sa conseillère Pôle emploi dont il ne ressort pas qu'il se soit rendu à une telle convocation. Dès lors il ne produit aucun élément au soutien de son allégation. Par ailleurs, s'il soutient que son refus d'être accompagné dans le cadre du " dispositif d'accompagnement individualisé à l'emploi " est justifié au motif qu'il a été accompagné dans ce dispositif pendant la durée maximale de dix-huit mois, il ne produit aucun élément au soutien de cette allégation. Par suite, le moyen qu'il invoque, tiré de l'erreur d'appréciation commise par l'auteur de la décision attaqué, n'est manifestement pas assorti des précisions permettant au tribunal d'en apprécier le bien-fondé. 5. Il résulte de ce qui précède, le délai de recours contentieux étant expiré et en l'absence de mémoire complémentaire annoncé, qu'il y a lieu, par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête de M. A. O R D O N N E: Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Marseille, le 25 août 2022. La présidente, Signé A. Menasseyre La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 août 2022
Référence
ORTA_2201388_20220825
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel