TA64Tribunal Administratif de PauRejet
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 18 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2201390_20220718
- Date
- 18 juillet 2022
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 juin 2022, M. C A saisit le tribunal de deux litiges qui l'opposent aux services des impôts, concernant, d'une part, un changement de relevé d'identité bancaire, et d'autre part, la restitution d'impositions mises à sa charge. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (). " 2. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public () prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure, assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ". Il résulte de ces dispositions qu'un tribunal administratif peut adresser des injonctions à l'administration, non pas à titre principal, mais pour pourvoir à l'exécution d'un jugement qui annule ou réforme une décision administrative ou qui condamne une personne, le cas échéant privée, à payer une somme d'argent. 3. Par sa requête, M. A doit être regardé comme demandant au tribunal d'enjoindre, d'une part, aux services des impôts de procéder au changement de son relevé d'identité bancaire, et d'autre part, à " l'inspecteur général des impôts " d'enquêter sur la restitution d'impositions mises à sa charge. Par conséquent, les conclusions de M. A, qui ne tendent qu'au prononcé d'injonctions à titre principal, sont entachées d'irrecevabilité manifeste et doivent, par suite, être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A. Fait à Pau, le 18 juillet 2022. La présidente de la 1ère chambre, signé M. B La République et ordonne au ministre de l'économie, des finances, de la relance et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition. La greffière, P. SANTERRE N°2201390
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Chronologie de l'affaire
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TA6418 juillet 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 juillet 2022
Référence
ORTA_2201390_20220718
Données disponibles
- Texte intégral