TA20Tribunal Administratif de BastiaRejet
TA20 · Tribunal Administratif de Bastia — 18 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2201390_20230118
- Date
- 18 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 novembre 2022, M. A C, représenté par Me Dehan, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé d'annuler la décision 48 SI portant invalidation de son permis de conduire ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui attribuer quatre points à la suite du stage de sensibilisation à la sécurité routière effectué les 2 et 3 septembre 2022. Il soutient que : - il n'est pas l'auteur de l'infraction du 4 novembre 2021 à la suite de laquelle un point a été retiré sur son permis de conduire ; - le stage de sensibilisation à la sécurité routière qu'il a effectué les 2 et 3 septembre 2022 permet la récupération de quatre points sur son permis de conduire. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 décembre 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 750 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient, à titre principal, que la requête est tardive, dès lors que la décision 48 SI a été notifiée à M. C le 10 juin 2022 et que le recours gracieux a été formé le 6 septembre 2022, et, à titre subsidiaire, que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Selon l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ". L'article R. 421-5 du même code dispose que : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". 2. Il incombe à l'administration, lorsqu'elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté d'une action introduite devant une juridiction administrative, d'établir la date à laquelle la décision attaquée a été régulièrement notifiée à l'intéressé. 3. Le ministre de l'intérieur et des outre-mer a produit, dans le cadre de la présente instance, une copie de l'avis de réception du courrier émanant du Fichier national des permis de conduire, mentionnant le n° 2C 1555 1327 582 qui correspond à celui apparaissant sur le relevé intégral d'information de M. C, ainsi que le numéro de dossier de permis de conduire du requérant. Ces mentions impliquent que le pli contenait la décision référencée " 48 SI " par laquelle le ministre de l'intérieur récapitule les retraits de points intervenus et prononce la perte de validité du permis de conduire de l'intéressé pour solde de points nul. Cette décision, établie selon un modèle-type, comportait nécessairement, au verso, la mention des voies et délais de recours. 4. Il résulte de l'instruction, et notamment de l'avis de réception produit par le ministre, que le pli de notification de la décision " 48 SI " contestée portant invalidation du permis de conduire de M. C a été reçu par son destinataire le 10 juin 2022. Ainsi, le délai de recours contentieux a commencé à courir le 10 juin 2022 sans que le recours gracieux qu'il a formé par un courrier du 6 septembre 2022 n'ait pu avoir pour effet de proroger ce délai qui était déjà expiré. Dans ces conditions, le ministre est fondé à soutenir que les conclusions présentées par M. C tendant à l'annulation de la décision " 48 SI ", enregistrées au greffe du tribunal le 10 novembre 2022, ont été présentées après l'expiration du délai de recours contentieux de deux mois et sont, par suite, tardives. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C est manifestement irrecevable et doit être rejetée en toutes ses conclusions, sur le fondement de dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 6. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du ministre de l'intérieur présentées sur fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Les conclusions du ministre de l'intérieur présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Bastia, le 18 janvier 2023. La magistrate désignée, Signé C. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, H. MANNONI
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bastia
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 janvier 2023
Référence
ORTA_2201390_20230118
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel