TA25Tribunal Administratif de Besançon
TA25 · Tribunal Administratif de Besançon — 3 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2201390_20231003
- Date
- 3 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 août 2022, M. A B, représenté par Me Bertin, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet du Doubs a implicitement rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour formée le 6 janvier 2022 ; 2°) d'enjoindre au préfet du Doubs : - à titre principal, de lui délivrer un certificat de résident algérien " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement avec remise dans un délai de huit jours d'une autorisation provisoire au séjour avec droit au travail ; - à titre subsidiaire, de lui délivrer dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir un récépissé à renouveler le temps du réexamen de sa demande d'admission au séjour laquelle devra être réalisée dans un délai de deux mois ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 octobre 2022, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête. Par une décision du 10 juin 2022, l'aide juridictionnelle a été refusée à M. B. Vu : - le jugement n°2300030 du 16 mars 2023 du tribunal administratif de Besançon ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3°Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction : 2. M. B a présenté une demande de titre de séjour le 6 janvier 2022 et a formé un recours contre la décision du préfet refusant implicitement cette demande. Cette décision a été remplacée en cours d'instance par une décision du préfet du Doubs ayant la même portée, édictée le 30 septembre 2022. Cette seconde décision, qui a fait l'objet d'un recours distinct, a été annulée par un jugement du tribunal administratif de Besançon du 16 mars 2023. Dans ces conditions, les conclusions tendant à l'annulation de la décision par laquelle le préfet du Doubs a refusé de délivrer le titre de séjour que M. B a sollicité le 6 janvier 2022 et celles aux fins d'injonction afférentes ont perdu leur objet. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation, et par voie de conséquence sur celles aux fins d'injonction, présentées par M. B. Sur les frais liés au litige : 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme que M. B demande au titre des frais qu'il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par M. B. Article 2 : Le surplus des conclusions présentées par M. B est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet du Doubs. Fait à Besançon le 3 octobre 2023. Le premier conseiller, faisant fonction de président de la 2ème chambre, A. Pernot La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier N°2201390
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Tribunal Administratif de Besançon
- Date
- 3 octobre 2023
Référence
ORTA_2201390_20231003
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel