TA101Tribunal Administratif de La Réunion
TA101 · Tribunal Administratif de La Réunion — 30 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2201390_20231030
- Date
- 30 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 octobre 2022, la SARL Tomplayer, représentée par Me Eve et Me Payen, demande au tribunal : 1°) d'annuler ou de résilier le marché public de travaux relatif à la réhabilitation du stade de football Aristide Bolon à la Rivière des Galets, confié par la commune de La Possession à la SARL Réunion Réalisation, par acte d'engagement signé le 29 septembre 2022 ; 2°) de mettre une somme de 4 000 euros à la charge de la commune de La Possession, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle est recevable à contester la validité du contrat ; - la commune de La Possession a manqué à ses obligations de publicité et de mise en concurrence, les principes d'impartialité et d'interdiction des conflits d'intérêts, applicables aux contrats de la commande publique, ayant été méconnus. Par un mémoire en défense enregistré le 28 avril 2023, la commune de La Possession conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins de résiliation du marché en cause, et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Elle soutient que le marché 2022/031 confié à la SARL Réunion Réalisation a été résilié pour motif d'intérêt général, par décision du 20 février 2023. Par un mémoire en défense enregistré le 25 mai 2023, la SARL Réunion Réalisation, représentée par Me Pothin, conclut au non-lieu à statuer sur la requête, au rejet des conclusions accessoires de la SARL Tomplayer et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la société requérante, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le marché 2022/031 confié à la SARL Réunion Réalisation a été résilié pour motif d'intérêt général, par décision du 20 février 2023 ; - à titre subsidiaire, le moyen soulevé par la société requérante n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Ramin, premier conseiller, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions aux fins d'annulation ou de résiliation : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () ". 2. La commune de La Possession a lancé en 2022 une procédure adaptée en vue de la passation d'un marché public de travaux relatif à la réhabilitation du stade de football Aristide Bolon à la Rivière des Galets. La maîtrise d'œuvre de cette opération a été confiée à la société Altaïr. Par acte d'engagement signé le 29 septembre 2022, le marché de travaux a été confié à la SARL Réunion Réalisation. Il résulte de l'instruction que, par une décision du 20 février 2023 postérieure à l'introduction du recours, la commune de La Possession a, pour motif d'intérêt général, résilié ce marché de travaux qui n'avait pas reçu de commencement d'exécution et n'avait fait l'objet d'aucun paiement. Cette résiliation est devenue définitive. Par suite, la requête de la SARL Tomplayer tendant à l'annulation ou la résiliation du marché en litige est devenue sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les frais liés au litige : 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de La Possession la somme que la SARL Tomplayer demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font par ailleurs obstacle à ce que les sommes demandées à ce titre par la SARL Réunion Réalisation soient mises à la charge de la SARL Tomplayer, qui n'est pas la partie perdante. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de la SARL Tomplayer. Article 2 : Les conclusions de la SARL Tomplayer présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Les conclusions de la SARL Réunion Réalisation présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL Tomplayer, à la commune de La Possession et à la SARL Réunion Réalisation. Fait à Saint-Denis, le 30 octobre 2023. Le magistrat désigné, V. RAMIN La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2201390
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- Tribunal Administratif de La Réunion
- Date
- 30 octobre 2023
Référence
ORTA_2201390_20231030
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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