TA34Tribunal Administratif de MontpellierRejet
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 27 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2201393_20230727
- Date
- 27 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 mars 2022, M. A B demande l'annulation du titre de perception émis à son encontre par la direction générale des finances publiques le 28 juin 2019 mettant à sa charge la somme de 56 400 euros au titre d'une astreinte prononcée par le tribunal correctionnel de Perpignan par jugement du 20 avril 2017 sur la période allant du 4 août 2017 au 18 septembre 2019 et la condamnation du préfet des Pyrénées-Orientales au paiement d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le préfet des Pyrénées-Orientales et le directeur régional des finances publiques d'Occitanie et du département de la Haute-Garonne ont été mis en demeure de présenter leurs observations par courrier du 16 juin 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ". 2. Aux termes de l'article L. 480-7 du code de l'urbanisme dans sa version alors en vigueur : " Le tribunal impartit au bénéficiaire des travaux irréguliers ou de l'utilisation irrégulière du sol un délai pour l'exécution de l'ordre de démolition, de mise en conformité ou de réaffectation ; il peut assortir son injonction d'une astreinte de 500 € au plus par jour de retard. L'exécution provisoire de l'injonction peut être ordonnée par le tribunal./ Au cas où le délai n'est pas observé, l'astreinte prononcée, qui ne peut être révisée que dans le cas prévu au troisième alinéa du présent article, court à partir de l'expiration dudit délai jusqu'au jour où l'ordre a été complètement exécuté./ Si l'exécution n'est pas intervenue dans l'année de l'expiration du délai, le tribunal peut, sur réquisition du ministère public, relever à une ou plusieurs reprises, le montant de l'astreinte, même au-delà du maximum prévu ci-dessus./ Le tribunal peut autoriser le reversement ou dispenser du paiement d'une partie des astreintes pour tenir compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. " et aux termes de l'article L. 480-8 du même code : " Les astreintes sont liquidées et recouvrées par l'Etat, pour le compte de la ou des communes aux caisses desquelles sont reversées les sommes perçues, après prélèvement de 4 % de celles-ci pour frais d'assiette et de recouvrement ". 3. Le titre de perception contesté par le requérant concerne le recouvrement de l'astreinte d'un montant de 100 euros par jour de retard prononcée par le juge pénal sur le fondement des dispositions précitées des articles L. 480-7 et L. 480-8 du code de l'urbanisme pour violation de la législation sur l'urbanisme. Ainsi, la décision attaquée poursuit le recouvrement d'une créance trouvant son origine et son fondement dans une condamnation prononcée à l'issue d'une procédure pénale. En conséquence, cette décision, qui n'est pas détachable de la procédure judiciaire, constitue une mesure d'exécution du jugement correctionnel du tribunal de grande instance de Montpellier rendu le 20 avril 2017 et ne saurait être contestée devant la juridiction administrative. Par suite, la requête de M. B doit être rejetée, en toutes ses conclusions, comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au préfet des Pyrénées-Orientales et au directeur régional des finances publiques d'Occitanie et du département de la Haute-Garonne. Fait à Montpellier, le 27 juillet 2023. La présidente de la 6ème chambre, S. Encontre La République mande et ordonne au préfet de la région Occitanie en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 27 juillet 2023. Le greffier, D. Lopez dl
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 juillet 2023
Référence
ORTA_2201393_20230727
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel