TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 7 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2201395_20230607
- Date
- 7 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 mars 2022, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 11 janvier 2022 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales (CAF) de la Haute-Garonne a confirmé un indu d'aide personnelle au logement d'un montant de 1 132,95 euros pour la période de juin 2020 à juin 2021 et rejeté sa demande de remise de dette.
Elle soutient que :
- l'erreur à l'origine de l'indu est entièrement de la responsabilité de la CAF ;
- sa situation financière ne lui permet pas de rembourser sa dette ; son conjoint est au chômage, elle a quatre enfants mineurs.
Par deux mémoires en défense enregistrés les 3 mai 2022 et 19 octobre 2022, la CAF de la Haute-Garonne conclut au non-lieu à statuer.
Elle soutient qu'à la suite du réexamen de sa demande, une remise totale de l'indu en litige lui a été accordée par décision du 12 avril 2022 notifiée le 10 mai 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
En application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges visés audit article.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".
2. Par son mémoire enregistré le 19 octobre 2022, la CAF de la Haute-Garonne indique que Mme B a bénéficié d'une remise totale de sa dette par une décision du 12 avril 2022 et qu'elle n'est plus redevable d'aucun indu. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la caisse d'allocations familiales de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 7 juin 2023.
Le magistrat désigné
Alain C
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 7 juin 2023
Référence
ORTA_2201395_20230607
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA