TA06Tribunal Administratif de NiceDésistement
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 28 février 2023
- ECLI
- ORTA_2201396_20230228
- Date
- 28 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 16 mars , 24 novembre 2022 et 18 janvier 2023, M. A G et Mme F E épouse G, représentés par Me Boulard, demandent au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 2 novembre 2021 par lequel le maire de Roquefort-les-Pins a accordé un permis de construire au profit de Mme I D et de M. C B en vue de la réalisation d'une maison individuelle avec piscine, sur un terrain sis chemin de la Conque, ensemble la décision résultant du silence gardé par le maire de Roquefort-les-Pins sur leur recours gracieux du 13 décembre 2021 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Roquefort-les-Pins la somme de 2 000 euros à leur verser en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 13 octobre et 13 décembre 2022, la commune de Roquefort-les-Pins, représentée par Me Suares, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge des époux G en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
La requête a été communiquée à Mme H et à M. B, qui n'ont pas produit de mémoire en défense.
Par un mémoire, enregistré le 13 février 2023, M. et Mme G ont déclaré se désister purement et simplement de leur requête.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ; / () ".
Sur le désistement :
2.Le désistement de M. et Mme G est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les frais liés au litige :
3.Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Roquefort-les-Pins au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. et Mme G.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Roquefort-les-Pins présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A G, à Mme F E épouse G, à la commune de Roquefort-les-Pins, à Mme I D et à M. C B.
Fait à Nice, le 28 février 2023.
Le président de la 4ème chambre,
Signé
T. BONHOMME
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier,Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 28 février 2023
Référence
ORTA_2201396_20230228
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel