TA80Tribunal Administratif d'AmiensDésistement
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 20 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2201396_20231220
- Date
- 20 décembre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 avril 2022, la SARL Renov Plus, représentée par M. A, demande au tribunal d'enjoindre à l'office public d'aménagement et de construction (OPAC) de l'Oise de procéder au paiement de la facture de 900 euros émise le 3 février 2022, au titre du bon de commande n°2211196 exécuté le 31 janvier 2022. Elle soutient qu'au regard de l'article L. 2192-11 du code de la commande publique, le paiement de la facture n'a pas été réalisé dans le délai de 30 jours qui était imparti à l'OPAC de l'Oise. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 décembre 2022, l'OPAC de l'Oise conclut au rejet de la requête. Il soutient que l'unique moyen de la requête n'est pas fondé. Par un courrier du 24 mars 2023, la SARL Renov Plus a été invitée, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément dans le délai d'un mois le maintien de ses conclusions. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". Aux termes de l'article R. 611-8-2 du même code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties ou leur mandataire sont alertés de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par eux () ". 3. La SARL Renov Plus a été invitée à confirmer expressément dans un délai d'un mois le maintien de ses conclusions, par courrier du 24 mars 2023 communiqué via l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 du code de justice administrative et dont elle est réputée avoir pris connaissance, en application de l'article R. 611-8-6 du même code, dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition de ce document dans l'application mentionnée. En dépit de ce courrier, qui l'informait de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d'un mois, elle serait réputée s'être désistée d'office, la SARL Renov Plus n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai qui lui était imparti à cette fin. Par suite, la SARL Renov Plus est réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, par suite, de donner acte de ce désistement d'instance. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la SARL Renov Plus. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL Renov Plus et à l'office public d'aménagement et de construction de l'Oise. Fait à Amiens, le 20 décembre 2023. Le président de la 3ème chambre, signé S. Thérain La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°2201396
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA8020 décembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 20 décembre 2023
Référence
ORTA_2201396_20231220
Données disponibles
- Texte intégral