TA67Tribunal Administratif de StrasbourgDésistement
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 16 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2201398_20240516
- Date
- 16 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement d'office
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 février 2022 et le 21 octobre 2022, Mme A B, représentée par la SELARL Cassius avocats, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le directeur général du centre hospitalier de Sarreguemines a rejeté sa demande formée le 23 novembre 2021 tendant au bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire de 13 points majorés à compter du 1er janvier 2017 ; 2°) d'enjoindre au centre hospitalier de Sarreguemines de lui verser la somme de 3 840,59 euros au titre de la nouvelle bonification indiciaire non perçue ; 3°) d'enjoindre au centre hospitalier de Sarreguemines d'inclure dans le calcul de sa rémunération le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire à compter du 1er janvier 2017 ; 4°) d'enjoindre au centre hospitalier de Sarreguemines de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l'expiration de ce délai ; 5°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Sarreguemines la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 6°) de condamner le centre hospitalier de Sarreguemines aux entiers dépens. Elle soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - la décision attaquée est entachée d'illégalité par voie d'exception de l'illégalité de l'article 1er du décret du 3 février 1992 relatif à la nouvelle bonification indiciaire attachée à des emplois occupés par certains personnels de la fonction publique hospitalière ; - la décision attaquée méconnait le principe d'égalité ; - la décision attaquée est entachée d'erreur de droit dès lors que les infirmiers de bloc opératoire diplômés d'Etat ont droit à la nouvelle bonification indiciaire ; - la décision attaquée lui a causé un préjudice. Par des mémoires en défense, enregistrés les 15 juillet 2022, 12 juillet 2023 et 15 mars 2024, le centre hospitalier de Sarreguemines, représenté par la SELARL CM.Affaires publiques, conclut dans le dernier état de ses écritures au non-lieu à statuer. Il fait valoir que par une décision du 13 mars 2024, il a procédé au versement de la nouvelle bonification indiciaire pour la période non-couverte par la prescription quadriennale. Par ordonnance du 29 février 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 18 mars 2024. Par une lettre du 18 mars 2024, le tribunal a, en application des dispositions de l'article L. 612-5-1 du code de justice administrative, adressé une demande de maintien de la requête à la requérante. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements. (). ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". 3. En application des dispositions citées au point 2, Mme B a été invitée par une lettre en date du 18 mars 2024, adressée à son conseil au moyen de l'application " Télérecours ", à confirmer expressément le maintien de ses conclusions, cette lettre lui précisant qu'à défaut de confirmation dans le délai d'un mois, elle serait réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. En dépit de cette demande, dont le conseil de la requérante a pris connaissance le 19 mars 2024, la requérante n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai qui lui était imparti. Par suite, Mme B doit, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, être regardée comme s'étant désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B. Article 2 : Le présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au centre hospitalier de Sarreguemines. Fait à Strasbourg, le 16 mai 2024. Le président de la 5ème chambre C. CARRIER La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2201398
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6716 mai 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2201398_20240516
TA8629 avril 2025
DTA_2201398_20250429Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 16 mai 2024
Référence
ORTA_2201398_20240516
Données disponibles
- Texte intégral