TA105Tribunal Administratif de la GuadeloupeDésistement
TA105 · Tribunal Administratif de la Guadeloupe — 12 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2201399_20240412
- Date
- 12 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2022, Mme D B, représentée par Me Thiebaut de la Selarl Juris Pharma, avocat, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision en date du 20 septembre 2022 du maire de la commune du Gosier, ayant rejeté le recours gracieux en date du 5 août 2022, formé contre l'arrêté du 8 juin 2022 accordant un permis de construire n° PC 971 113 21 GO 044 à M. C A ;
2°) d'annuler l'arrêté du 8 juin 2022, ayant accordé un permis de conduire n° PC 971 113 21 GO 044 à M. C A ;
3°) de mettre à la charge de la commune du Gosier et de M. A, chacun la somme de
3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et aux entiers dépens.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2024, la commune du Gosier conclut au rejet de la requête et à mettre à la charge de Mme B la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un acte, enregistré le 19 mars 2024, Mme B, représentée par Me Thiebaut, déclare se désister de ses conclusions à fin d'annulation du permis de construire délivré à M. A mais maintenir ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () /5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Mme B a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune du Gosier la somme de 1 000 euros à verser à Mme B sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B.
Article 2 : La commune du Gosier versera à Mme B la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D B, à la commune du Gosier, et à M. C A.
Fait à Basse-Terre, le 12 avril 2024
Le président,
Signé
S. GOUES
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
L'adjointe de la greffière en chef,
Signé
A. CetolAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guadeloupe
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 12 avril 2024
Référence
ORTA_2201399_20240412
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel