TA21Tribunal Administratif de DijonRejet
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 25 août 2022
- ECLI
- ORTA_2201400_20220825
- Date
- 25 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 mai 2022, Mme E C A demande au tribunal d'annuler la décision, en date du 6 décembre 2021, par laquelle la rectrice de l'académie de Dijon lui a refusé le bénéfice de l'aide aux études d'enseignement supérieur pour ses enfants D et B au titre de l'année scolaire 2021-2022, ensemble la décision du 5 avril 2022 rejetant son recours gracieux. Elle soutient que : - l'aide aux études d'enseignement supérieur avait été accordée l'année précédente, alors que la situation était identique ; - l'établissement universitaire de ses enfants étant situé dans le 8ème arrondissement de Lyon, la distance à retenir est de 72 kilomètres et non de 69, de sorte qu'elle est éligible à l'aide sollicitée ; - l'imprimé de l'année 2022-2023 exclut la prise en compte des arrondissements, mais tel n'était pas le cas pour l'année 2021-2022 ; - l'arrêté rectoral du 18 mars 2021 n'a pas été joint aux décisions attaquées ; - l'administration rectorale, qui n'a jamais répondu à ses courriels, fait preuve de dédain. Vu l'ensemble des pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 2. En premier lieu, aucune disposition législative ou réglementaire n'impose à l'administration rectorale de joindre à ses décisions individuelles la réglementation sur laquelle elle entend les fonder. Le moyen tiré de ce que l'arrêté de la rectrice de l'académie de Dijon du 18 mars 2021 régissant les conditions d'octroi de l'aide aux études d'enseignement supérieur n'a pas été annexé aux décisions attaquées est donc inopérant. 3. En deuxième lieu, si l'imprimé de demande d'aide aux études d'enseignement supérieur pour l'année 2021-2022 mentionne, concernant le critère de la distance, laquelle doit être supérieure à 70 kilomètres, que " La distance de référence retenue est celle fournie, de ville à ville ou de commune à commune, par le site web mappy.com, itinéraire le plus court à la date de l'étude de la demande (Les lieux-dits ne sont pas pris en compte) ", cette indication, pour maladroite qu'elle soit en ce qu'elle différencie les villes et les communes, ne saurait en tout état de cause être lue comme permettant de prendre en considération les arrondissements des communes qui en sont dotées, telles celle de Lyon où étudient les enfants de la requérante, ni moins encore d'assimiler ces arrondissements eux-mêmes, quand bien même ils sont dotés de mairies, à des communes. Le moyen tiré de ce que, déterminée en retenant sur le site Mappy, non la commune de Lyon mais son 8ème arrondissement, la distance serait de 72 kilomètres, et non de 69 comme l'a relevé l'administration, est donc également inopérant. Il est à cet égard indifférent, d'une part, que l'aide ait été allouée à la requérante au titre de l'année scolaire 2020-2021 et, d'autre part, que l'imprimé ait été modifié, concernant l'année 2022-2023, pour exclure de façon plus explicite la prise en compte des arrondissements, au même titre que les lieux-dits. 4. Enfin, la circonstance, pour regrettable qu'elle soit, que les services du rectorat n'aient pas pris la peine de répondre aux courriels de Mme C A sollicitant des précisions et explications est sans incidence sur la légalité des décisions attaquées. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C A doit être rejetée selon la modalité prévue par l'article R. 222-1 précité du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E C A. Copie en sera adressée pour information au recteur de l'académie de Dijon. Fait à Dijon, le 25 août 2022. Le président, D. ZUPAN La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 août 2022
Référence
ORTA_2201400_20220825
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel