TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 17 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2201400_20221117
- Date
- 17 novembre 2022
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés respectivement les 2 et 9 février 2022, Mme A C B demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle la commission de médiation du département du Val-d'Oise a implicitement rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande d'hébergement à vocation sociale. Par un mémoire en défense enregistré le 19 octobre 2022, le préfet du Val-d'Oise conclut au non-lieu à statuer sur la requête de Mme B. Il fait valoir que : - par une décision du 14 janvier 2022, la commission de médiation du département du Val-d'Oise a statué sur le recours amiable de Mme B avant l'expiration du délai réglementaire de six semaines et a reconnu cette dernière comme prioritaire et devant être hébergé d'urgence ; - Mme B a été effectivement relogée avec ses enfants le 3 mai 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours (), les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 14 janvier 2022, antérieurement à l'introduction de la présente requête, la commission de médiation du département du Val-d'Oise a statué sur le recours amiable de Mme B et a reconnu la requérante comme prioritaire et devant être hébergée d'urgence au titre du III de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Par suite, les conclusions à fin d'annulation de Mme B sont manifestement irrecevables et sa requête doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise. Fait à Cergy, le 17 novembre 2022. Le président de la 11ème chambre, signé T. Bertoncini La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour ampliation, la greffière N°2201400
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Chronologie de l'affaire
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TA9517 novembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 novembre 2022
Référence
ORTA_2201400_20221117
Données disponibles
- Texte intégral