TA25Tribunal Administratif de BesançonRejet
TA25 · Tribunal Administratif de Besançon — 9 février 2023
- ECLI
- ORTA_2201401_20230209
- Date
- 9 février 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 août 2022 et 14 septembre 2022, Mme A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 6 juillet 2022 par lequel le maire de Vesoul a délivré à la société civile de construction vente (SCCV) Vesoul Noidans un permis de construire pour la construction d'un immeuble de 35 logements avec 44 places de stationnement situé 29 rue de Noidans à Vesoul. Mme B soutient que la hauteur et le positionnement de l'immeuble en cause entraîneront un déficit d'ensoleillement de sa maison et de son jardin ainsi qu'une dépréciation de son bien et que l'extension qu'elle a réalisée l'année dernière ne figure pas sur les plans du maître d'œuvre et de l'architecte. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 septembre 2022, la SCCV Vesoul Noidans, représentée par Me Brajou, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la requérante une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2022, la commune de Vesoul conclut au rejet de la requête. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que () des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 2. A l'appui de sa requête dirigée contre l'arrêté du 6 juillet 2022 par lequel le maire de Vesoul a délivré à la SCCV Vesoul Noidans un permis de construire pour la construction d'un immeuble de 35 logements avec 44 places de stationnement situé 29 rue de Noidans, Mme B soutient que la hauteur et le positionnement de l'immeuble en cause entraîneront un déficit d'ensoleillement de sa maison et de son jardin, une perte d'intimité ainsi que la dépréciation foncière de la valeur de sa propriété. Toutefois, ces éléments sont sans incidence sur la légalité de l'arrêté du 6 juillet 2022 portant permis de construire. De plus, si Mme B fait valoir " que l'extension qu'elle a réalisée l'année dernière ne figure pas sur les plans du maître d'œuvre et de ceux de l'architecte qui n'en ont a priori pas eu connaissance ", elle ne fait état d'aucun élément de droit au soutien de ses allégations. En conséquence, à supposer même que cet argument puisse être regardé comme un moyen, il n'est manifestement pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, la requête de Mme B doit être rejetée en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme B la somme que la SCCV Vesoul Noidans demande au titre des frais qu'elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la SCCV Vesoul Noidans présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à la commune de Vesoul et à la SCCV Vesoul Noidans. Fait à Besançon le 9 février 2023. La présidente de la 2ème chambre, S. Grossrieder La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Saône, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier N°2201401
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Tribunal Administratif de Besançon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 février 2023
Référence
ORTA_2201401_20230209
Données disponibles
- Texte intégral