TA76Tribunal Administratif de RouenRejet
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 12 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2201402_20221212
- Date
- 12 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 avril 2022, régularisée en application des dispositions des articles R. 600-1 et R. 600-4 du code de l'urbanisme les 6 et 10 mai 2022, M. D F et Mme E A demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 5 octobre 2021 par lequel le maire de la commune de Vaux-sur-Eure a délivré à Mme C B un permis de construire pour la réalisation d'une maison individuelle au 1 rue de Fontaine, ainsi que la décision rejetant leur recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Vaux-sur-Eure la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.() ". 2. Les autorisations d'urbanisme ont pour seul objet de s'assurer de la conformité des travaux qu'elles autorisent avec la législation et la réglementation d'urbanisme. Elles n'ont de ce fait pas à vérifier le respect des autres réglementations ou des actes de droit privé et sont toujours délivrées sous réserve des droits des tiers. Il en résulte que les tiers ne peuvent utilement contester devant le juge administratif la légalité d'un permis de construire au motif que la construction autorisée serait de nature à porter atteinte à leurs droits et intérêts de nature civile que cette construction serait, selon eux, susceptible de présenter pour leur situation privée. 3. Pour demander l'annulation du permis de construire accordé, les requérants font valoir que le projet autorisé prévoit notamment la création d'un toit-terrasse et d'une baie vitrée qui offriraient une vue sur leur propriété en méconnaissance des dispositions des articles 678, 679 et 680 du code civil. Ils exposent en outre que les constructions nouvelles reposeront sur un mur mitoyen en méconnaissance de l'article 662 du code civil et que l'implantation d'un jacuzzi extérieur générera des nuisances sonores. M. F et Mme A se bornent ainsi à faire état d'inconvénients et troubles de voisinage que cette construction serait susceptible d'avoir sur leurs droits et intérêts de nature civile. Compte tenu des principes rappelés au point 2 une telle argumentation est sans incidence sur la légalité du permis de construire en litige dont la légalité s'apprécie au regard de la législation et de la réglementation d'urbanisme. 4. Aucun autre moyen n'ayant été présenté dans le délai de recours contentieux, la requête de M. F et Mme A, qui ne comporte que des moyens inopérants peut être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. F et Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D F et Mme E A, à la commune de Vaux-sur-Eure et à Mme C B. Fait à Rouen, le 12 décembre 2022. La présidente de la 2ème chambre, P. Bailly La République mande et ordonne au préfet de l'Eure en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. npl
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 décembre 2022
Référence
ORTA_2201402_20221212
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel