TA105Tribunal Administratif de la GuadeloupeRejet
TA105 · Tribunal Administratif de la Guadeloupe — 20 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2201402_20230420
- Date
- 20 avril 2023
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 décembre 2022, la SASU Agence Digitale demande au tribunal d''annuler la décision du 3 novembre 2022 par laquelle l'agence de services et de paiement a émis à son encontre un ordre de recouvrer la somme de 4 456,73 euros relatif à un trop-perçu au titre de l'aide " contrat unique d'insertion ".
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ".
2. Aux termes de l'article R. 431-2 du même code : " Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d'une somme d'argent, à la décharge ou à la réduction de sommes dont le paiement est réclamé au requérant ou à la solution d'un litige né de l'exécution d'un contrat. ".
3. Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. ".
4. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 19 janvier 2023 via l'application " télérecours citoyens " et dont la société requérante, a accusé réception le 22 janvier 2023 à 02 :42, la SASU AGENCE DIGITALE ne s'est pas faite représenter par un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 précité du code de justice administrative dans un délai d'un mois. La SASA AGENCE DIGITALE n'ayant pas satisfait à cette demande dans ce délai, sa requête est dès lors manifestement irrecevable et ne peut qu'être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de la SASU Agence Digitale est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SASU Agence Digitale.
Fait à Basse-Terre, le 20 avril 2023
Le président,
Signé
S. GOUÈS
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
L'adjointe de la greffière en chef
Signé
A. CétolCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guadeloupe
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 avril 2023
Référence
ORTA_2201402_20230420
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel