TA86Tribunal Administratif de PoitiersRejet
TA86 · Tribunal Administratif de Poitiers — 1 août 2022
- ECLI
- ORTA_2201403_20220801
- Date
- 1 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 juin 2022, Mme B A communique au tribunal un courrier adressé à la directrice académique de la Charente-Maritime lui demandant de procéder au remboursement des frais de déplacement qu'elle a exposés dans le cadre de ses fonctions d'enseignante spécialisée. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, selon le 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser. 2. D'autre part, l'article R. 411-1 du même code dispose : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge () ". L'article R. 421-1 précise que le tribunal ne peut être saisi que par voie de recours contre une décision, dans les deux mois à compter de la notification ou de la publication de celle-ci. 3. Le document dont Mme A a saisi le tribunal par le biais de l'application " Télérecours citoyens " ne constitue pas une requête adressée au juge mais est la copie d'un courrier adressé le 8 mars 2022 à la directrice académique de la Charente-Maritime pour demander le remboursement de frais de déplacement. Ce document ne soumet aucune conclusion au juge ni d'ailleurs n'énonce de moyens. Par suite, la " requête " déposée par Mme A est manifestement irrecevable. Il y a lieu de faire application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative pour la rejeter. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Poitiers, le 1er août 2022. La présidente, signé S. PELLISSIER La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, La greffière, D. GERVIER N°2201403
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Chronologie de l'affaire
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TA861 août 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- Tribunal Administratif de Poitiers
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 1 août 2022
Référence
ORTA_2201403_20220801
Données disponibles
- Texte intégral