TA76Tribunal Administratif de Rouen
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 19 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2201405_20220719
- Date
- 19 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 avril 2022, M. B B A, représenté par Me Lepeuc, demande au tribunal : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 800 euros à verser à son conseil, sous réserve de la renonciation de celui-ci au bénéfice de l'aide juridictionnelle, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; à titre de subsidiaire, de lui verser directement cette même somme en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2022, le préfet de la Seine-Maritime conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Par un courrier du 14 avril 2022, M. B A a été invité, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions, dans le délai d'un mois. Par un mémoire, enregistré le 14 avril 2022, M. B A déclare maintenir les conclusions de sa requête tendant à l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire et celles relatives aux frais de l'instance et constate qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le surplus de ses conclusions. Par une décision du 30 mai 2022, le bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande de M. B A. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. D'une part, le bureau d'aide juridictionnelle s'étant prononcé sur la demande de M. B A tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle, ses conclusions portant sur l'obtention de l'aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet. Il n'y a dès lors plus lieu d'y statuer. 3. D'autre part, il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'enregistrement de la requête, le préfet de la Seine-Maritime a convoqué M. B A à un entretien de régularisation le 14 avril 2022 à 10 heures 30. De plus, le requérant déclare avoir été muni à l'issue de cet entretien d'un récépissé de sa demande de titre de séjour. Ainsi que le demande M. B A, il y a lieu de constater que ses conclusions à fin d'annulation de la décision implicite du préfet de la Seine-Maritime refusant de lui remettre un récépissé de demande de titre de séjour ainsi que celles à fin d'injonction sont devenues sans objet, ainsi que, par voie de conséquence, sur celles aux fins d'injonction, qui en constituent l'accessoire. Il n'y a dès lors plus lieu d'y statuer 4. Enfin, s'agissant des frais liés au litige, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 500 euros à verser à M. B A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'admission à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle, d'annulation et d'injonction de la requête de M. B A. Article 2 : L'État versera la somme de 500 euros à M. B A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B B A et au préfet de la Seine-Maritime. Fait à Rouen, le 19 juillet 2022. La présidente de la 4ème chambre Signé A. MACAUD La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Date
- 19 juillet 2022
Référence
ORTA_2201405_20220719
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA