TA14Tribunal Administratif de CaenDésistement
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 21 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2201405_20241121
- Date
- 21 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête un mémoire, enregistrés les 15 juin 2022 et 13 mars 2023, M. B et Mme A C, représentés par Me Soublin, demandent au tribunal : 1°) avant-dire droit, d'ordonner la désignation d'un expert afin qu'il se prononce sur les travaux à réaliser pour raccorder leur domicile au réseau d'eau potable ; 2°) d'annuler la décision du 19 avril 2022 par laquelle le syndicat mixte eaux sud Calvados a rejeté leur demande de raccordement au réseau d'eau potable ; 3°) d'enjoindre au syndicat mixte eaux sud Calvados de réaliser ou de faire réaliser les travaux de raccordement sollicités dans un délai de quatre mois à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge du syndicat mixte eaux sud Calvados une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires en défense, enregistrés les 23 septembre 2022 et 14 avril 2023, le syndicat mixte eaux sud Calvados, représenté par Me Schlosser, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge des requérants au titre des frais de l'instance. Par un mémoire, enregistré le 3 septembre 2024, M. et Mme C déclarent se désister purement et simplement de leurs conclusions et sollicitent le rejet de toute demande relative aux frais de l'instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Par un mémoire enregistré le 3 septembre 2024, M. et Mme C ont déclaré se désister de leur requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. et Mme C la somme demandée par le syndicat mixte eaux sud Calvados sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. et Mme C. Article 2 : Les conclusions présentées par le syndicat mixte eaux sud Calvados sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B et Mme A C et au syndicat mixte eaux sud Calvados. Fait à Caen, le 18 novembre 2024. Le président de la 1ère chambre, Signé F. CHEYLAN La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Le greffier, J. LOUNIS
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 21 novembre 2024
Référence
ORTA_2201405_20241121
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel