TA25Tribunal Administratif de BesançonRejet
TA25 · Tribunal Administratif de Besançon — 12 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2201408_20220912
- Date
- 12 septembre 2022
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 août et 6 septembre 2022, M. A B soumet au tribunal un litige qui l'oppose à la commune de Champagney relatif à " l'établissement de l'association des hydravions des Ballastières au bassin de Champagney " et demande " le respect de l'arrêté du 29 octobre 2009 sur les oiseaux protégés et leurs territoires, le respect des zones naturelles et des élements de paysage à préserver pour des motifs d'ordre écologiques ". Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge () ". Et aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ". 3. Le juge administratif ne peut être saisi que de conclusions tendant à l'annulation d'une décision administrative ou de conclusions indemnitaires lorsque la responsabilité de l'administration est engagée. Dans les termes de ses écritures, M. B fait valoir qu'il " n'attaque aucun acte ou décision en justice ". Ainsi, cette requête ne comporte l'énoncé d'aucune conclusion au sens de l'article R. 411-1 du code de justice administrative et n'est dirigée contre aucune décision administrative clairement identifiable. Par ailleurs, il n'appartient pas au juge administratif, qui ne saurait faire acte d'administrateur, d'adresser des injonctions à l'administration, en dehors des cas prévus aux articles L. 911-1 et suivants du code justice administrative inapplicables en l'espèce. Dès lors, la requête de M. B est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er: La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Besançon le 12 septembre 2022. La présidente de la 2ème chambre, S. Grossrieder La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Saône en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier N°2201408
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Chronologie de l'affaire
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TA2512 septembre 2022CETTE DÉCISION
ORTA_2201408_20220912
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Tribunal Administratif de Besançon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 septembre 2022
Référence
ORTA_2201408_20220912
Données disponibles
- Texte intégral