TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 21 février 2024
- ECLI
- ORTA_2201410_20240221
- Date
- 21 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 mars 2022, M. A demande au tribunal l'annulation de l'arrêté en date du 10 janvier 2022 par lequel la présidente du conseil d'administration du Service départemental d'incendie et de secours de l'Isère l'a suspendu de ses fonctions dès sa notification.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 novembre 2022, le Service départemental d'incendie et de secours de l'Isère conclut au non-lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, ()3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; ( ) ".
2. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n'a d'autre objet que d'en faire prononcer l'annulation avec effet rétroactif. Si avant que le juge n'ait statué, l'acte attaqué est rapporté par l'autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d'être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l'ordonnancement juridique de l'acte contesté, ce qui conduit à ce qu'il n'y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du recours dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l'acte rapporté aurait reçu exécution.
3. Par un arrêté du 7 avril 2022, postérieur à l'introduction de la requête, la présidente du conseil d'administration du Service départemental d'incendie et de secours de l'Isère a retiré son arrêté du 10 janvier 2022. Par ailleurs, il n'est pas contesté que M. A, qui avait conservé sa rémunération hors primes durant toute la durée de la suspension, a reçu un rappel sur les primes non versées sur sa paie d'avril 2022. Il ne résulte d'aucune pièce du dossier que l'arrêté du 7 avril 2022, qui a été notifié à l'intéressé le 15 avril 2022, ne serait pas définitif. Ainsi, les conclusions à fins d'annulation de la requête, sont devenues sans objet. Par suite, il n'y plus lieu à statuer sur les conclusions présentées par le requérant.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. A.
.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A et au Service départemental d'incendie et de secours de l'Isère.
Fait à Grenoble le 21 février 2024.
Le président de la 6ème Chambre,
C.Vial-Pailler
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2201410Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 21 février 2024
Référence
ORTA_2201410_20240221
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA