TA51Tribunal Administratif de Châlons-en-ChampagneDésistement
TA51 · Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne — 24 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2201412_20230124
- Date
- 24 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 juin 2022, M. B A demande au tribunal : 1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision implicite intervenue le 12 juin 2022 par laquelle le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires a refusé de lui verser la somme de 11 703,85 euros correspondant à l'indemnité de sujétions spéciales due au titre de l'année 2020, outre les intérêts moratoires afférents à cette somme et la capitalisation de ces intérêts ; 2°) d'enjoindre au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires de lui verser la somme de 11 703,85 euros, outre les intérêts moratoires afférents à cette somme et la capitalisation de ces intérêts. La procédure a été communiquée au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". 2. Par une lettre du 30 juin 2022, dont l'accusé de réception électronique indique qu'elle a été réceptionnée le même jour à 10h39, le tribunal a invité M. A à produire dans un délai d'un mois soit un mémoire, soit une lettre indiquant qu'il estimait inutile de répliquer, mais qu'il maintenait les conclusions de sa requête, soit une lettre de désistement pur et simple. Ce courrier informait M. A que, à défaut de la réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai imparti, il serait réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. M. A n'a pas répondu à ce courrier. Dès lors, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, celui-ci doit être réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Fait à Châlons-en-Champagne, le 24 janvier 2023. Le président de la 2ème chambre O. NIZET
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 24 janvier 2023
Référence
ORTA_2201412_20230124
Données disponibles
- Texte intégral