TA105Tribunal Administratif de la GuadeloupeRejet
TA105 · Tribunal Administratif de la Guadeloupe — 24 février 2023
- ECLI
- ORTA_2201412_20230224
- Date
- 24 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 décembre 2022, M. C A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 17 novembre 2022 par laquelle le préfet de la Guadeloupe a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné. Il soutient qu'il a quitté son pays d'origine, en raison des menaces graves pesant sur sa personne. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ". 2. M. A B soutient, à l'appui de ses conclusions en annulation, avoir fait l'objet de menace et de persécution dans son pays d'origine. A supposer même qu'il entende soulever, à l'encontre de la décision fixant le pays de destination duquel il est susceptible d'être éloigné, la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il n'apporte au soutien de son moyen aucun élément de fait qui n'aurait pas soumis à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou à la Cour nationale du droit d'asile, qui a rejeté en dernier lieu sa demande d'asile par une décision du 26 octobre 2022. Par suite, et dès lors que sa requête ne comporte qu'un moyen assorti de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien, elle doit être rejetée en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B. Fait à Basse-Terre le 24 février 2023. Le président, Signé S. GOUÈS La République mande et ordonne au préfet de Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, Signé : L. LUBINO
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guadeloupe
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 février 2023
Référence
ORTA_2201412_20230224
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel