TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 15 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2201413_20231115
- Date
- 15 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 février 2022, M. B A, représenté par Me Bescou, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Rhône sur sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet du Rhône, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou " étudiant ", ou à tout le moins de réexaminer sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La préfète du Rhône a produit des pièces enregistrées le 3 octobre 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête (). ". 2. Il ressort des pièces du dossier que, le 10 mai 2023, postérieurement à l'introduction de la requête, la préfète du Rhône a accordé à M. A une carte de séjour pluriannuelle valable du 6 juillet 2023 au 5 juillet 2027. Par suite, les conclusions de la requête de M. A tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Rhône sur sa demande de titre de séjour et à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, à cette autorité de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou de réexaminer sa demande sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par M. A au titre des frais du litige. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte de la requête de M. A. Article 2 : Les conclusions présentées par M. A au titre des frais du litige sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la préfète du Rhône. Fait à Lyon, le 15 novembre 2023. La présidente de la 3ème chambre, C. Michel La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 15 novembre 2023
Référence
ORTA_2201413_20231115
Données disponibles
- Texte intégral
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