TA87Tribunal Administratif de LimogesDésistement
TA87 · Tribunal Administratif de Limoges — 6 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2201414_20231106
- Date
- 6 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces, enregistrées le 30 septembre 2022, 24 juillet 2023 et 25 juillet 2023, Mme B A, représentée par Me Ouaissi, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du centre hospitalier de Châteuroux Le Blanc lui refusant le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) en tant qu'infirmière de bloc opératoire diplômée d'Etat ;
2°) de condamner le centre hospitalier de Châteauroux-Le Blanc à lui payer la somme de 891, 10 euros au titre de la NBI de 19 points à laquelle elle aurait pu prétendre à compter de sa prise de fonctions et sur la période non couverte par la prescription quadriennale soit depuis le 19 juin 2021 ;
3°) d'enjoindre au centre hospitalier de Châteauroux Le Blanc d'adopter une décision attribuant une NBI de 19 points pour les années non couvertes par la prescription quadriennale, dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Châteauroux Le Blanc la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense et un mémoire, enregistrés le 23 juin 2023 et 26 juillet 2023, le centre hospitalier de Châteauroux Le Blanc, représenté par Me Salfati, informe le tribunal qu'il versera à la requérante une indemnité mensuelle correspondant au montant d'une NBI de 13 points à compter du 1er avril 2022.
Par un mémoire enregistré le 21 août 2023, Mme A, représentée par Me Ouaissi, déclare se désister de sa requête tout en maintenant ses conclusions présentées au titre des frais de l'instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 1° Donner acte des désistements ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de conclusions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ".
2. Par un mémoire, enregistré le 21 août 2023, Mme A déclare se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner le centre hospitalier de Châteauroux Le Blanc à verser à Mme A une somme de 600 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la requête de Mme A.
Article 2 : Le centre hospitalier Châteauroux Le Blanc est condamné à payer à Mme A la somme de 600 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au centre hospitalier de Châteauroux Le Blanc.
Fait à Limoges, le 6 novembre 2023.
Le président,
D. ARTUS
La République mande et ordonne
au préfet de l'Indre en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour Le Greffier en Chef
La Greffière
G. JOURDAN-VIALLARD
mfAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- Tribunal Administratif de Limoges
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 6 novembre 2023
Référence
ORTA_2201414_20231106
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel