TA14Tribunal Administratif de CaenRejet
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 18 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2201414_20231218
- Date
- 18 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 juin 2022, la SCI Les Jardins Aquatiques demande au tribunal de la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2020 et 2021 à raison d'un local situé 4, rue du 8 juin 1944 à Thue et Mue (Calvados). Elle soutient qu'elle ne comprend pas que le montant de l'imposition a augmenté depuis 2019, alors que la consistance du local a diminué depuis cette date. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges visés audit article. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". L'article R. 411-1 du même code dispose que : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". 2. En se bornant à soutenir qu'elle ne comprend pas que le montant de l'imposition a augmenté depuis 2019, alors que la consistance du local a diminué depuis cette date, la SCI Les Jardins Aquatiques n'expose pas les moyens qui, selon elle, seraient de nature à justifier du mal-fondé des impositions contestées. Par suite, sa requête doit être rejetée, par application du 4° de l'article R. 422-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la SCI Les Jardins Aquatiques est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI Les Jardins Aquatiques. Fait à Caen, le 18 décembre 2023. Le magistrat désigné, Signé A. A La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, le greffier en chef, D. Dubost
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 décembre 2023
Référence
ORTA_2201414_20231218
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel