TA106Tribunal Administratif de la GuyaneRejet
TA106 · Tribunal Administratif de la Guyane — 5 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2201415_20230405
- Date
- 5 avril 2023
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 octobre 2022, Mme B D C, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 30 août 2022 par lequel le préfet de la Guyane a refusé le séjour à son fils M. E C A. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ". 2. Aux termes de l'article R. 431-4 du code de justice administrative : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d'une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir. ". 3. Par la présente requête, Mme C saisit le tribunal en agissant au nom et pour le compte de son fils majeur, M. E C A destinataire de l'arrêté du préfet dont elle demande l'annulation. En outre, la requête ne comportait pas la signature de M. C A en méconnaissance des dispositions citées ci-dessus de l'article R. 431-4 du code de justice administrative. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par lettre recommandée du 18 octobre 2022, Mme C n'a pas, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, régularisé le défaut de signature. Par suite, la requête de Mme C, doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B D C. Rendue publique par mise à disposition au greffe le 5 avril 2023. Le président, Signé L. MARTIN La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en Chef, Ou par délégation le greffier, Signé C. PAUILLAC
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guyane
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 avril 2023
Référence
ORTA_2201415_20230405
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel