TA86Tribunal Administratif de Poitiers
TA86 · Tribunal Administratif de Poitiers — 17 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2201416_20230117
- Date
- 17 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 juin 2022, Mme A B, représentée par la SCP Ten France, demande au tribunal :
1°) d'annuler la délibération n° 29-2022 du 4 mai 2022 du conseil municipal de Moulismes décidant d'exercer son droit de préemption urbain sur une parcelle située rue de la Maison rouge ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Moulismes la somme de 2500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 octobre 2022, la commune de Moulismes, représentée par la SCP Drouineau, Bacle, Le Lain, Baroux, Verger, Nouri, informe qu'elle a retiré la délibération contestée par une nouvelle délibération du 14 septembre 2022.
Par un mémoire enregistré le 14 novembre 2022, Mme B se désiste de ses conclusions à fin d'annulation mais déclare maintenir ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5º Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; /
() ".
2. Par une délibération du 14 septembre 2022, le conseil municipal a retiré la délibération contestée. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation de la requête de Mme B sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Moulismes la somme de 1000 euros à verser à Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fin d'annulation de Mme B.
Article 2 : La commune de Moulismes versera à Mme B la somme de 1000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la commune de Moulismes.
Fait à Poitiers, le 17 janvier 2023.
Le président,
Signé
A. LE MEHAUTE
La République mande et ordonne au préfet de la Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
G. FAVARD
N ° 2201416Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- Tribunal Administratif de Poitiers
- Date
- 17 janvier 2023
Référence
ORTA_2201416_20230117
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA