TA51Tribunal Administratif de Châlons-en-ChampagneRejet
TA51 · Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne — 22 août 2022
- ECLI
- ORTA_2201417_20220822
- Date
- 22 août 2022
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 juin 2022 par le moyen de l'application Télérecours citoyen, Mme C B et M. D A demandent au tribunal de condamner l'Etat (ministre de l'intérieur) à réparer les préjudices qu'ils estiment avoir subis du fait des informations erronées qui leur ont été données par le service des élections de la préfecture de la Haute-Marne à l'occasion de leurs candidatures aux élections départementales générales des 20 et 27 juin 2021 dans le canton de Châteauvillain et de leur verser en conséquence outre une indemnité pour leur préjudice moral, la somme de 2 010 euros au titre du préjudice financier qu'ils ont supporté. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " () les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. () ". 2. Aux termes de l'article R. 431-2 du code de justice administrative : " Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d'une somme d'argent, à la décharge ou à la réduction de sommes dont le paiement est réclamé au requérant ou à la solution d'un litige né de l'exécution d'un contrat. ". 3. Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ". 4. En dépit de la demande de régularisation qui leur a été adressée le 1er juillet 2022, Mme B et M. A n'ont produit, dans le délai de quinze jours qui leur a été imparti, ni la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de les indemniser de leurs préjudices ou la pièce justifiant de la date du dépôt de leur demande auprès de l'administration, ni n'ont constitué ministère d'avocat. Dès lors, en application des articles précités, la requête de Mme B et M. A est manifestement irrecevable et doit, par suite, être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B et M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B et à M. D A. Copie en sera adressée à la préfète de la Haute-Marne. Fait à Châlons-en-Champagne, le 22 août 2022. Le président de la 3ème chambre Signé P. CRISTILLE
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 août 2022
Référence
ORTA_2201417_20220822
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel