TA21Tribunal Administratif de DijonRejet
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 6 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2201417_20220906
- Date
- 6 septembre 2022
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". En vertu de l'article R. 421-2 du même code : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet () 2. Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le département de la Nièvre sur le recours administratif préalable obligatoire qu'elle a formé le 30 décembre 2021 et tendant à la remise gracieuse de sa dette de revenu de solidarité active. 3. Il résulte de l'instruction que Mme A a été informée, le 28 octobre 2021, qu'elle avait trop-perçu 3 924,15 euros de revenu de solidarité active, de prime d'activité et d'aide personnalisée au logement pour la période comprise entre le 1er avril 2020 et le 31 octobre 2021 et qu'il lui restait à rembourser, compte tenu de ses dettes précédentes, 5 471,97 euros d'indu de revenu de solidarité active. L'intéressée a déposé un recours administratif préalable obligatoire à l'encontre de cette décision qui a fait l'objet d'un accusé de réception par le département de la Nièvre mentionnant les voies et délais de recours et indiquant que sa demande serait implicitement rejetée sans réponse au plus tard le 10 mars 2022. En conséquence, le délai imparti pour déposer le recours à l'encontre d'une décision implicite de rejet née du silence gardé par le département de la Nièvre courait jusqu'au 11 mai 2022. Par suite, la requête de Mme A, enregistrée le 28 mai 2022, soit plus de deux mois après la naissance de la décision implicite de rejet de son recours administratif préalable est tardive et doit être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au département de la Nièvre. Copie pour information sera adressée à la caisse d'allocations familiales de la Nièvre. Fait à Dijon, le 6 septembre 2022. Le président de la 3ème chambre, N. Delespierre La République mande et ordonne au préfet de la Nièvre en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 septembre 2022
Référence
ORTA_2201417_20220906
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel